Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision, en date du 6 décembre 2017, de licenciement disciplinaire prise à son encontre par le maire de Versailles ou, à défaut, de procéder à la requalification de celui-ci en licenciement simple, et de condamner la commune de Versailles à la réparation du préjudice moral subi.
Par une ordonnance n° 1801060 du 5 avril 2018, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2018, Mme C..., représentée en dernier lieu par Me E..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Versailles ;
3° à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 6 décembre 2017 du maire de Versailles ;
4° de mettre à la charge de la commune de Versailles la somme de 1 500 euros à verser à Me E..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance, à laquelle était joint son recours gracieux, comportait des moyens précis, permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé ; c'est donc à tort qu'il a été fait usage de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- son vif échange avec une collègue à l'été 2017 a déjà fait l'objet d'un avertissement et ne peut donc être pris en compte dans la détermination de la sanction ;
- la sanction est disproportionnée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour Mme C..., et de Me B..., substituant Me F..., pour la commune de Versailles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a été recrutée par la commune de Versailles en qualité d'agent social de 2ème classe, par contrat allant du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2016. Ce contrat a été renouvelé depuis lors, et pour la dernière fois à l'effet du 1er août 2017 pour une durée d'un an. Cependant, par un arrêté du 6 décembre 2017, l'autorité territoriale a prononcé son licenciement disciplinaire. Par une ordonnance du 5 avril 2018, dont Mme C... relève appel, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la commune de Versailles à raison du préjudice moral qu'elle disait avoir subi.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".
3. Si, pour demander l'annulation de son licenciement disciplinaire devant le tribunal administratif, Mme C... soutenait qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée et que son " licenciement (était) abusif ", " compte tenu des éléments en (sa) possession ", c'était sans détailler les éléments susceptibles d'étayer son argumentation. A supposer qu'elle ait entendu faire référence à son recours gracieux du 10 janvier 2018, celui-ci se bornait également à faire valoir l'absence de caractère réel et sérieux de la faute alléguée. De tels moyens n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, la présidente du Tribunal administratif de Versailles n'a ainsi pas entaché son ordonnance d'irrégularité en rejetant la demande de Mme C... par application des dispositions citées au point précédent.
4. Toutefois, l'ordonnance rejetant une requête sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, à la différence de celle prise en vertu du 4° du même article, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable. Il suit de là que, le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. L'article 36 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé dispose que : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ". Aux termes de l'article 36-1 de ce décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / (...) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ".
En ce qui concerne la légalité externe :
6. La décision du 6 décembre 2017 vise les textes applicables et expose de façon circonstanciée les griefs reprochés à Mme C..., au regard de ses obligations professionnelles et de son comportement, la mettant ainsi à même de présenter toutes observations utiles. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux rapports de la directrice de la crèche, du compte-rendu d'un entretien de l'agent avec sa hiérarchie et le directeur des ressources humaines adjoint, et du témoignage écrit de la psychologue intervenant régulièrement dans la crèche où exerce la requérante, qu'à la rentrée 2017, Mme C..., qui travaillait alors au sein de la section des moyens-grands de la crèche du Manège enchanté de la commune de Versailles, n'a pas eu le comportement professionnel attendu d'un agent de la petite enfance, en particulier s'agissant de ses interactions avec les jeunes enfants dont elle était la référente, en dépit des remarques et recommandations de sa hiérarchie. Outre des relations difficiles et teintées de défiance avec cette dernière, son peu d'implication dans le travail d'équipe s'est accompagné, sur la période du 23 octobre au 22 novembre 2017, de quatre retards à la prise de poste. Enfin, Mme C... avait un différend avec une collègue de la même section, caractérisé par des propos, allusions et remarques inappropriés et mal intentionnés de la requérante à l'endroit de l'autre agent, toujours en présence de jeunes enfants, ce dont ont été témoins la directrice de la crèche et la psychologue. La requérante conteste la matérialité de ces faits, en relevant avoir donné jusqu'alors satisfaction et en estimant que l'incident avec sa collègue, dont elle se dit proche, était isolé. Toutefois, s'il est vrai que son contrat a été renouvelé à quatre reprises et que son évaluation annuelle établie le 30 mars 2017 relève notamment son souci de progression et de dialogue, ces circonstances sont antérieures aux faits relatés ci-dessus, alors qu'au demeurant, cette évaluation indique que la requérante doit poursuivre ses efforts " pour continuer à évoluer positivement dans sa professionnalisation et dans ses relations avec ses collègues ". Par ailleurs, Mme C... n'apporte aucun élément de nature à établir ses bonnes relations alléguées avec sa collègue. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité territoriale aurait entendu sanctionner une seconde fois l'altercation, survenue en juin 2017 en présence d'enfants, entre Mme C... et un autre agent de la même section, et pour laquelle un avertissement lui avait été infligé le 29 août 2017, mais a seulement entendu rappeler à la requérante que le comportement reproché n'était pas un fait isolé. Il résulte de ce qui précède que ces faits, dont la matérialité est établie par l'autorité territoriale, justifiaient le prononcé d'une sanction. Eu égard à leurs effets sur le fonctionnement du service, le maire de Versailles a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, les sanctionner en prononçant le licenciement sans indemnité ni préavis de Mme C....
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Versailles, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
10. La commune de Versailles n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et tendant à la mise à la charge de cette commune d'une somme au titre des frais de l'instance, ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par la commune de Versailles, au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Versailles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 18VE01895