Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme de 54 157 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 1303817 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 avril 2016, 22 juillet 2016, 21 décembre 2016 et 29 décembre 2017, Mme C..., représentée par Me Henrion, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye à lui verser une somme de 54 157 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la non-rémunération par le centre hospitalier des consultations qu'elle a effectuées dans le cadre de son activité intitulée " souffrance et travail 78 " ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de lui rémunérer les consultations qu'elle a effectuées dans le cadre de son activité " hors contrat ", entre janvier 2009 et janvier 2013 ;
- elle demande le versement d'une somme de 44 157 euros qui correspond au montant de ces consultations, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007,
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... C... a été recrutée par le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) à compter de 2003, en qualité de psychologue contractuelle, d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, qui a été transformé en un contrat à temps complet à compter du 1er janvier 2008. Mme C... fait appel du jugement du 16 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHIPS à lui verser une somme de 54 157 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus de l'établissement de lui reverser le montant des consultations effectuées par elle dans le cadre de son activité de consultations intitulée " souffrance et travail 78 ".
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme C... a exercé une activité de consultation intitulée " souffrance et travail 78 " dédiée à la souffrance au travail à compter de l'année 2009. La direction de l'établissement a, dans le cadre de cette nouvelle activité, signé avec d'autres établissements publics des Yvelines, plusieurs conventions de mise à disposition de l'intéressée, " en sa qualité de psychologue du travail dans le cadre de sa consultation " souffrance et travail " du centre hospitalier intercommunal de Saint-Germain-en-Laye - Poissy ". Il résulte des termes mêmes de ces conventions, que les consultations effectuées par Mme C... dans ce cadre relevaient de ses missions confiées au titre du contrat à durée indéterminée à plein temps qui la liait au CHIPS. Si Mme C... verse au dossier des tableaux récapitulatifs des consultations qu'elle a effectuées dans ce cadre au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2013, qui précisent le nom des personnes mais également des entreprises ayant fait appel à ses services, la date de ces consultations, les montants facturés, ainsi que les copies des chèques correspondant, encaissés par le CHIPS, et si l'intéressée soutient que ces consultations ont été réalisées en dehors du cadre de son contrat de travail et de ses heures de travail au CHIPS, les seuls éléments qu'elle produit, en particulier les copies de ses agendas au titre des années en litige, ne permettent pas d'établir les heures effectivement consacrées à cette activité et celles réalisées dans le cadre de ses fonctions de psychologue du travail au sein du CHIPS.
3. En second lieu, aux termes de l'article 25 de loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige : " I.- Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. [...] / Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé. [...] ". Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité dont il relève qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes : / 1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ; / 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité. [...] ". Aux termes de l'article 11 du décret précité : " L'agent qui, en application de la dérogation prévue au 1° du II de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et en dehors des activités mentionnées au II de l'article 2 du présent décret, se propose de créer ou de reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, présente une déclaration écrite à l'autorité dont il relève, deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise. / Cette déclaration mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activités ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise bénéficie. / L'autorité compétente saisit la commission de déontologie prévue à l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée de cette déclaration, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle l'a reçue. [...] ".
4. Mme C... était en tant qu'agent public, soumise à toutes les obligations des fonctionnaires, parmi lesquelles celle de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, posée par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983. Si Mme C... se prévaut de l'accord que lui aurait donné l'ancien directeur des ressources humaines de l'établissement, elle se borne à produire une attestation de ce-dernier reconnaissant seulement avoir " autorisé en 2009 l'ouverture d'une activité intitulée " souffrance et travail 78 ", qui n'établit pas que l'intéressée, laquelle exerçait son activité à temps complet, aurait adressé à la direction de l'établissement une demande de cumul d'activité dans les conditions définies par l'article 5 du décret du 2 mai 2007 précité ou par l'article 7 de ce même décret portant sur la création d'une entreprise libérale, ni qu'elle aurait été autorisée par l'établissement à exercer une activité accessoire. Mme C... ne pouvait donc obtenir une rémunération spécifique complémentaire au titre de cette activité.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en refusant de reverser à Mme C... le montant des consultations que l'intéressée a effectuées dans le cadre de la consultation " souffrance et travail 78 ", la direction du CHIPS n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à demander réparation des préjudices allégués. L'intéressée n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C..., la somme que le centre hospitalier demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N°16VE01186