Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1805949 du 11 janvier 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " UE - membre de famille - toute activités professionnelles ".
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2019, le préfet des Yvelines demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Versailles.
Il soutient que :
- les activités professionnelles en France de l'épouse du M. B..., ressortissant britannique, devant être regardées comme étant purement marginales et accessoires, c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers pour annuler son arrêté du 12 avril 2018.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Illouz, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant bangladais, né le 25 septembre 1989, entré en France le 8 septembre 2015 selon ses déclarations, a présenté le 11 décembre 2017 auprès des services du préfet des Yvelines une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2018, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Ce préfet fait régulièrement appel du jugement du 11 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " UE - membre de famille - toute activités professionnelles ".
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) / 4° S'il est un (...) conjoint (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un État tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ". Enfin, aux termes de l'article R. 121-13 du même code : " Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " UE-membre de famille-toutes activités professionnelles " (...). ".
3. Il résulte de ces dispositions que le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. Il résulte également de ces dispositions combinées que le ressortissant d'un État tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne, que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition en droit interne de la directive 2004/38/CE, doivent être interprétées à la lumière du droit communautaire, et plus particulièrement de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes relative à la notion de " travailleur " au sens de l'article 39 CE, devenu article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. S'agissant du 1°, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, doit être regardé comme travailleur, au sens du droit communautaire, toute personne qui exerce une activité réelle et effective, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
4. Pour soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles aurait prononcé l'annulation de son arrêté du 12 avril 2018 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet des Yvelines fait valoir que Mme A..., ressortissante anglaise avec laquelle l'intimé a contracté mariage le 11 juillet 2016, n'accomplirait qu'une activité purement marginale et accessoire ne permettant pas de la regarder comme exerçant une activité professionnelle en France au sens du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des copies des contrats conclus par l'intéressée avec la société Speaking Agency pour un emploi de garde d'enfant, que Mme A... exerçait à la date de l'arrêté en litige une activité professionnelle à temps partiel dotée d'une quotité de travail hebdomadaire de 16,5 heures. Il ressort également des pièces du dossier que celle-ci exerçait déjà une telle activité, à hauteur d'une quotité de travail similaire, durant l'année scolaire précédente, et n'a vu cette activité s'interrompre que durant la période des congés scolaire d'été. Dès lors, au regard de la quotité de travail proche de la moitié d'un temps complet effectuée par Mme A..., des conditions d'exercice de son activité et de son caractère continu, celle-ci ne saurait s'analyser comme revêtant un caractère accessoire ou marginal, la circonstance que les revenus issus de cette activité ne constituent pas à eux seuls des moyens d'existence suffisants pour l'intimé et son épouse sans la perception complémentaire de prestations sociales étant à cet égard sans incidence. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce que la conjointe de M. B... devait être regardée comme exerçant une activité professionnelle en France au sens du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Yvelines n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 avril 2018 et lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " UE - membre de famille - toute activités professionnelles ".
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.
N° 19VE00445 2