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02/07/2020 | FRANCE | N°19VE00737

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 02 juillet 2020, 19VE00737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1700898 du 31 décembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février 2019, 17 janvier et 25 mai 2020, M. B..., représenté par Me Lipmann, avoca

t, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des cotisations su...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1700898 du 31 décembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février 2019, 17 janvier et 25 mai 2020, M. B..., représenté par Me Lipmann, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités qui leur sont liées.

M. B... soutient que :

- les dépenses en litige constituent des charges afférentes à l'entretien d'un monument historique dès lors qu'elles sont nécessaires à sa conservation comme en atteste la direction des affaires culturelles ;

- il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position de l'administration prise au titre de l'année 2008 et relative au caractère déductible des charges en litige.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire-occupant de " l'hôtel de la Colette ", situé 20 rue Saint Louis à Versailles, intégralement classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. A ce titre il a déduit diverses charges de son revenu au cours des années 2012 et 2013, ce que l'administration fiscale a partiellement remis en cause à l'issue d'un contrôle sur pièces, en lui proposant des rectifications par lettre du 14 décembre 2015, partiellement maintenues par lettre du 8 mars 2016 au vu de ses observations du 4 janvier 2016. M. B... fait appel du jugement n° 1700898 du 31 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) sous déduction : / (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) ". Aux termes de l'article 41 E de l'annexe III à ce code : " Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I ". Aux termes de l'article 41 F de cette même annexe : " I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à e du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts. / Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire. / II. Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total ". Selon les dispositions de l'article 41 J de cette annexe : " Pour bénéficier de la déduction des charges énumérées aux articles 41 F et 41 I bis, les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou faisant l'objet de l'agrément spécial prévu à l'article 41 H ou bénéficiant du label délivré par la " Fondation du patrimoine " mentionné à l'article 41 I bis sont tenus de joindre à la déclaration annuelle de leurs revenus une note indiquant : (...) / Pour les monuments classés, elle est accompagnée d'une attestation de l'administration des affaires culturelles certifiant que les travaux exécutés ont effectivement le caractère de travaux d'entretien et de réparation et indiquant d'une part, le montant du devis correspondant établi par l'architecte en chef des monuments historiques et, d'autre part, le cas échéant, le taux de la subvention accordée ". Enfin, selon les dispositions de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / a bis) les primes d'assurance (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une quote-part des charges foncières se rapportant à des immeubles classés monuments historiques est déductible, dans les conditions qu'elles prévoient, du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. Ne sont toutefois déductibles à ce titre que les dépenses se rapportant à des travaux, des fournitures ou des services nécessaires à la conservation et à l'entretien des parties classées ou inscrites, soit qu'ils concernent directement ces parties du monument soit qu'ils sont rendus indispensables par l'état général de l'immeuble à la préservation de celles-ci.

4. Il est constant que " l'hôtel de la Colette ", dont M. B... est le propriétaire-occupant, est intégralement classé, ainsi que son jardin, à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et que cet ensemble n'est pas ouvert au public. En outre, M. B... produit, pour la première fois en appel, un courrier de la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France, en date du 21 février 2019, indiquant qu'il est "indispensable de s'assurer de la sauvegarde et de la protection la plus efficace et en permanence contrôlée de ce patrimoine pour éviter les vols, de chauffer le lieu à une température suffisante de l'ordre de 19°C, et de contrôler l'hygrométrie, pour éviter les remontées d'humidité dues aux sols marécageux et les dégradations irrémédiables qui en résulteraient" et, s'agissant du jardin à la française, cette lettre ajoute que son entretien doit s'accompagner d'un arrosage en fonction des conditions climatiques. Si le service fait valoir que ce courrier ne répond pas aux conditions de forme de l'attestation prévue à l'article 41 J de l'annexe III cité au point 2, il résulte de ces dispositions que celle-ci n'est exigée que pour les travaux exécutés sur devis et susceptibles le cas échéant de faire l'objet d'une subvention, ne correspondant pas aux charges en litige.

5. Compte tenu de ce qui précède, doivent être regardés comme des dépenses de réparation et d'entretien, au sens des dispositions visées au point 2, les consommations de gaz à hauteur de 8 425 euros et 9 695 euros, les frais d'entretien de la chaudière, les travaux de plomberie afférents et frais de ramonage pour des sommes de 1 740 euros et 300 euros, au titre des années 2012 et 2013, et de réparation de la serrure de la porte donnant sur rue pour 2013 à hauteur de 83 euros. De même, les dépenses de consommation d'eau, qui s'élevaient à 350 m3 pour 2012, doivent être regardées comme étant pour partie nécessaires à l'entretien du jardin à la française classé, à hauteur de 66 % de leur montant total, soit pour des sommes de 997 euros pour 2012 et 849 euros pour 2013. Les charges à retenir s'élevant, avant application de l'abattement de 50 % prévu à l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts, à 11 162 euros pour 2012 et 10 927 euros pour 2013, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal n'a pas admis une décharge de l'impôt sur le revenu à hauteur d'une réduction en base de 5 581 euros pour 2012 et de 5 464 euros pour 2013.

6. En revanche, les factures EDF pour 2 887 euros en 2012 et 2 060 euros en 2013 correspondent à des dépenses d'abonnement et de consommation en électricité dont la nécessité pour la préservation du monument historique n'est pas démontrée. Dès lors, elles ne peuvent être admises en déduction sur le fondement du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts.

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

7. Comme l'ont relevé les premiers juges, la circonstance qu'au cours d'une précédente vérification portant sur une autre année d'imposition, l'administration n'a pas remis en cause la déductibilité de certaines dépenses d'entretien relatives à la consommation d'eau et d'électricité, ne saurait être regardée comme constituant une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait de l'intéressé au regard d'un texte fiscal, que M. B... pourrait lui opposer sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction des impositions litigieuses, à raison d'une réduction en base imposable d'une somme de 5 581 euros au titre de l'année 2012 et de 5 464 euros au titre de l'année 2013.

DECIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à la charge de M. B... est réduite d'une somme de 5 581 euros au titre de l'année 2012 et de 5 464 euros au titre de l'année 2013.

Article 2 : M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 1er .

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 1700898 du 31 décembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

N° 19VE00737 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00737
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: M. Stéphane CLOT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : GROUPE FIDUCIAIRE FORTUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-02;19ve00737 ?
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