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20/10/2020 | FRANCE | N°18VE01708

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 18VE01708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1502893 du 15 mars 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2018, M. et Mme A..., représentés par

Me Carmouze, avocat, d

emandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge, en droits et pénalit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1502893 du 15 mars 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2018, M. et Mme A..., représentés par

Me Carmouze, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que la motivation par référence à la vérification de comptabilité de la SARL Solène Taxis n'est pas suffisante et que l'annexe jointe à la proposition de rectification ne comporte qu'un résumé succinct ;

- la charge de la preuve est supportée par l'administration fiscale dès lors qu'il s'agit de revenus distribués ; or la preuve de l'appréhension de revenus distribués n'est pas rapportée, dans la mesure où le solde du compte courant d'associé de M. A... était créditeur net à la clôture de l'exercice correspondant à l'année 2010 ;

- la somme de 62 589 euros, inscrite au compte courant d'associé que possède

M. A... au sein de la société Solène Taxis ne peut être regardée comme constitutive de revenus distribués au sens du a) de l'article 111 du code général des impôts susceptibles d'être taxés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dans la mesure où il s'agit de remboursements d'avances que M. A... avait engagées pour le compte de la société Solène Taxis ;

- ils n'ont pas à apporter la preuve des créances consenties plus de dix ans auparavant, ce qui méconnaîtrait les règles de prescription en matière d'impôt sur le revenu prévues par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;

- les manquements relevés ne présentant pas de caractère délibéré, la majoration de

40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ne peut trouver à s'appliquer.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification de la comptabilité de la SARL Solène Taxis, dont

M. A... était gérant et associé unique, le service a constaté, au titre de l'exercice clos en 2010, l'inscription au débit du compte courant d'associé de M. A... d'une somme non justifiée d'un montant de 62 589 euros. Ayant estimé que cette somme revêtait le caractère d'une distribution au profit de M. A... au sens du a) de l'article 111 du code général des impôts, le service, à l'issue d'un contrôle sur pièces de la situation fiscale de l'intéressé et de son épouse, leur a notifié, par une proposition de rectification du 24 juin 2013, des rehaussements de leur revenu imposable au titre de l'année 2010 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les contributions sociales en résultant ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts.

M. et Mme A... font appel du jugement n°1502893 du 15 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ". Aux termes du 3° de l'article 120 du même code, sont considérées comme des revenus " les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission ".

3. En application des dispositions précitées, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause. En cas de variation de ce solde d'une année civile sur l'autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l'associé, l'actionnaire ou le porteur de parts pour l'année en cause.

4. Si l'administration a estimé que l'inscription au débit du compte courant d'associé de M. A... au 31 décembre 2010 d'une somme non justifiée d'un montant de 62 589 euros revêtait le caractère de distributions au profit de ce dernier au sens du a) de l'article 111 du code général des impôts, il est toutefois constant que le solde de ce compte courant dans les écritures de la société Solène Taxis était créditeur à la clôture de l'exercice 2010. Par suite, le service ne pouvait se prévaloir de la présomption de distribution instaurée par le a. de l'article 111. Pour ce seul motif, et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête,

M. et Mme A... sont fondés à demander la décharge des impositions en litige ainsi que des pénalités correspondantes.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1502893 du Tribunal administratif de Versailles du 15 mars 2018 est annulé.

Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 18VE01708 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01708
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SELARL FISCALIS-PC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-20;18ve01708 ?
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