La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2020 | FRANCE | N°18VE02689

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 08 décembre 2020, 18VE02689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL DUCHENE FLEURS a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n°1504432 du 15 juin 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2018, la SARL DUCHENE FLEURS, représentée par Me Carm

ouze, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des rap...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL DUCHENE FLEURS a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n°1504432 du 15 juin 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2018, la SARL DUCHENE FLEURS, représentée par Me Carmouze, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position formelle de l'administration fiscale résultant du rescrit du 2 juillet 2009 adressé au directeur général de la société Interflora lequel est antérieur à la période d'imposition en litige, et opposable par tout fleuriste membre du réseau ;

- les bouquets et composition florales en litige sont identiques à ceux d'Interflora ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL DUCHENE FLEURS, qui exerce une activité de commerce de détail de fleurs et de compositions florales, pour partie le cadre du réseau Interflora, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Pour procéder aux rappels litigieux, l'administration fiscale a notamment remis en cause l'application, à un certain nombre de produits vendus, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par le 3° de l'article 278 bis du code général des impôts. La SARL DUCHENE FLEURS fait appel du jugement en date du 15 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants.

2. Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ". Peuvent se prévaloir de cette garantie, pour faire échec à l'application de la loi fiscale, les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui, à la date de la prise de position de l'administration, ont été partie à l'acte ou ont participé à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité.

3. Pour demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, la SARL DUCHENE FLEURS se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position formelle de l'administration fiscale résultant d'un courrier du 2 juillet 2009 adressé au directeur général de la société Interflora, par lequel celle-ci s'est prononcée, au regard du 3° de l'article 278 bis du code général des impôts, sur les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables à un certain nombre de bouquets et compositions florales référencés dans le catalogue de cette société mis à jour au 16 juin 2009. Si ce rescrit délivré à la société Interflora, qui organise un réseau de commercialisation de fleurs dont les bouquets et compositions florales font l'objet d'un catalogue commun, peut être opposé à l'administration par toutes les sociétés membres du réseau, cette prise de position ne concerne cependant que les bouquets et compositions florales du catalogue ayant fait l'objet du rescrit. Il est toutefois constant, en l'espèce, que les rappels en litige concernent uniquement les opérations directement réalisées par la SARL DUCHENE FLEURS en magasin, à l'exclusion des ventes effectuées dans le cadre du réseau Interflora. Dans ces conditions, et alors même que les produits vendus en magasin seraient similaires en tous points à ceux proposés dans le catalogue Interflora, ce que l'appelante n'établit, en tout état de cause, pas davantage qu'en première instance, la SARL DUCHENE FLEURS ne peut être regardée comme se trouvant dans la situation de fait sur laquelle l'administration a porté une appréciation par son courrier du 2 juillet 2009. Elle n'est dès lors pas fondée à revendiquer le bénéfice de cette prise de position formelle sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL DUCHENE FLEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DUCHENE FLEURS est rejetée.

2

N° 18VE02689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02689
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SELARL FISCALIS-PC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-08;18ve02689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award