Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 22 janvier 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1901449 du 7 mai 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2019, M. E..., représenté par Me C..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 janvier 2019 ;
3° à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sur la décision refusant de l'admettre au séjour :
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier et sérieux ;
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 août 2018 ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier et sérieux ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sur la décision fixant de pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les observations de Me B..., substituant Me C..., pour M. E....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 8 août 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 25 juin 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A... E..., ressortissant gambien né le 1er janvier 1978 à Brikama (Gambie), à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le tribunal a également enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de M. E.... Par un arrêté du 22 janvier 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E... relève appel du jugement du 7 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier le préfet de la Seine-Saint-Denis expose les éléments de la situation personnelle et familiale de M. E... au vu desquels il estime, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de l'admettre au séjour à titre exceptionnel et, d'autre part, que ce refus d'admission au séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis est insuffisamment motivée. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, si M. E... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que les éléments produits par le requérant ne lui permettent pas d'établir une présence en France antérieurement à l'année 2010. Ainsi, à la date de la décision litigieuse du préfet de la Seine-Saint-Denis, il ne justifiait pas de dix ans de résidence habituelle en France. Dès lors, le défaut de saisine de la commission du titre de séjour n'entache pas d'illégalité la décision portant refus d'admission au séjour.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E... est célibataire et sans charge de famille en France. S'il soutient que son oncle maternel, de nationalité française, lui a apporté un soutien constant depuis la mort de ses parents en 1988 et 1991, qu'il l'a adopté en 2015 et que sa présence est nécessaire à ses côtés, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été adopté par son oncle à l'âge de trente-sept ans, qu'il n'est établi ni que son père adoptif nécessiterait l'assistance quotidienne d'une tierce personne ni, en tout état de cause, que cette aide ne pourrait lui être apportée par son épouse et ses quatre enfants, tous de nationalité française. Enfin, les éléments produits par M. E..., notamment le contrat de travail à durée indéterminée signé en novembre 2018, ne caractérisent pas une particulière intégration professionnelle de l'intéressé. Ainsi, en estimant que l'admission au séjour de M. E... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. E... est célibataire et sans charge de famille en France. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans. Dès lors, la décision refusant de l'admettre au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, M. E... n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, l'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour mais impose au préfet de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Si, au terme de ce nouvel examen de la situation de l'étranger, le préfet refuse de délivrer un titre de séjour, il peut, sans méconnaître l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement d'annulation, assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a réexaminé sa situation et s'est prononcé sur son droit au séjour, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 8 août 2018, devenu définitif, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 25 juin 2018 par lequel le préfet du Val d'Oise lui avait fait obligation de quitter le territoire français au motif que cette décision portait à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée, faisait obstacle à ce qu'une nouvelle mesure d'éloignement fût prononcée à son encontre.
10. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, dont la motivation se confond ici avec celle du refus d'admission au séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
11. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. E..., dont le bien-fondé ne ressort pas des pièces du dossier, doit également être écarté.
12. En dernier lieu, pour les motifs de fait énoncés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. E... de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
13. M. E... n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée et doit être rejetée
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
N° 19VE02333 2