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04/02/2021 | FRANCE | N°18VE02894

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 04 février 2021, 18VE02894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 15 juin 2017 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré sa décision implicite du 9 mars 2017 rejetant le recours hiérarchique de la société Connecting Bag Services (CBS) contre la décision de l'inspecteur du travail du 23 septembre 2016 portant refus d'autoriser son licenciement, d'autre part, autorisé son licenciement pour inaptitude, enf

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 15 juin 2017 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré sa décision implicite du 9 mars 2017 rejetant le recours hiérarchique de la société Connecting Bag Services (CBS) contre la décision de l'inspecteur du travail du 23 septembre 2016 portant refus d'autoriser son licenciement, d'autre part, autorisé son licenciement pour inaptitude, enfin, de mettre à la charge de la société Connecting Bag Services la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1707115 du 13 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et l'a condamné à verser à la société Connecting Bag Services la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2018 et un mémoire enregistré le 13 novembre 2020, M. C..., représenté par Me Barrois, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et cette décision de la ministre chargée du travail ;

2° de condamner la ministre chargée du travail et la société Connecting Bag Services à lui payer solidairement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de la ministre chargée du travail du 15 juin 2017 est insuffisamment motivée s'agissant de l'absence de lien avec le mandat ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en tant que la procédure de reclassement n'était pas achevée au moment où la ministre chargée du travail a pris la décision litigieuse, que certains courriers en réponse à la sollicitation des entreprises du groupe doivent être écartés dès lors qu'ils sont rédigés " avec la même écriture et avec la même signature ", et que la préconisation médicale de reclassement " à temps très partiel " ne devait pas figurer sur sa fiche d'aptitude, car elle n'est pas suffisamment précise et peut poser des difficultés d'exécution ;

- elle est aussi entachée d'erreur d'appréciation s'agissant, d'une part, de la recherche de reclassement par la société Connecting Bag Services, d'autre part, de la circonstance qu'il aurait pu réintégrer son poste d'indexateur de trieur TBM, qu'il occupait avant son accident de travail et qui correspondait aux prescriptions de l'avis de la médecine du travail du 20 mai 2014 ;

- les premiers juges ont retenu à tort que la demande d'autorisation de son licenciement ne présente pas un lien avec son mandat.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour la société Connecting Bag Services.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... a été embauché le 1er avril 1999 par la société Connecting Bag Services, qui a une activité de traitement de bagages dans le secteur aéroportuaire, en qualité d'agent d'exploitation et ce, sous contrat à durée indéterminée. Le 22 janvier 2009, M. C... a été victime d'un accident de travail, et placé en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2012, puis en congé maladie du 1er septembre 2012 au 31 mars 2014, soit une interruption de travail de plus de cinq ans. Par un avis médical du 20 mai 2014 faisant suite à une première visite du 29 avril 2014 et à une étude de poste du 12 mai 2014, le médecin du travail a déclaré son " inaptitude définitive au poste d'agent d'exploitation " tout en précisant qu'il " (...) serait apte à un poste à temps très partiel sans manutention, sans station debout prolongée, ni déplacements à pieds conséquents, de type administratif ". Le 29 août 2014, la société Connecting Bag Services a sollicité l'autorisation de procéder à son licenciement pour inaptitude, au regard de son mandat de représentant syndical au comité d'entreprise. Par une décision implicite née le 3 novembre 2014, non contestée, l'inspecteur du travail lui a refusé cette autorisation. La société a ensuite formulé une nouvelle demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude, le 22 juillet 2016, rejetée par décision du 23 septembre 2016 de l'inspecteur du travail. La société Connecting Bag Services a alors formulé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social le 8 novembre 2016, rejeté implicitement le 9 mars 2017. Par une décision du 15 juin 2017, la ministre chargée du travail a retiré le refus implicite du 9 mars 2017, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 septembre 2016 et autorisé le licenciement pour inaptitude de M. C.... Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et a mis à sa charge le versement à la société Connecting Bag Services d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par le jugement du 13 juin 2018 dont il relève appel.

Sur la légalité externe :

2. En premier lieu, M. C... reprend en appel et sans élément nouveau le moyen tiré de ce que la décision de la ministre chargée du travail serait insuffisamment motivée en tant qu'elle se bornerait à préciser que " la demande d'autorisation de licenciement ne présente pas de lien avec le mandat exercé par le salarié ". Toutefois, il ressort de l'examen de cette décision qu'elle énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. En particulier, en mentionnant l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats exercés par le salarié, la ministre chargée du travail a suffisamment motivé sa décision sur ce point. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée. Par suite, il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4. du jugement attaqué.

3. En second lieu, s'agissant des moyens relatifs aux vices de procédure, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que des offres de reclassement ont été adressées à M. C..., successivement le 30 juillet 2014, pour un premier poste, le 1er décembre 2014, pour un second poste, puis que ces deux postes lui ont de nouveau été proposés, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin 2016, qui spécifiait très clairement qu'une absence de réponse positive avant le 27 juin 2016 correspondrait à un refus. Il est constant que M. C... n'a pas envoyé de réponse positive pour accepter un poste. Il a ensuite été convoqué à un entretien préalable de licenciement, par courrier du 29 juin 2016, puis la société Connecting Bag Services a formulé une demande d'autorisation de le licencier pour inaptitude le 22 juillet 2016, rejetée par décision de l'inspecteur du travail le 23 septembre 2016. La société Connecting Bag Services a ensuite présenté un recours hiérarchique le 8 novembre 2016, rejeté par décision implicite née le 9 mars 2017, puis, par la décision attaquée du 15 juin 2017, la ministre chargée du travail a retiré la décision du 9 mars 2017, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement pour inaptitude de M. C.... Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait viciée en tant qu'elle se serait déroulée alors que la recherche de reclassement n'était pas encore parvenue à son terme.

4. En outre, si M. C... fait encore valoir que la calligraphie et les signatures manuscrites des coupons de réponse aux courriers du 18 mars 2016 de la société Connecting Bag Services à onze sociétés de son groupe sont similaires, ce qui selon lui ne permettrait pas d'établir le caractère sérieux de la recherche de reclassement, la société précise que certains directeurs des ressources humaines sont communs à deux ou trois des onze sociétés du groupe et qu'ils ont, chacun, rempli les formulaires relevant de leurs sociétés respectives. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun texte, que la calligraphie ou les signatures figurant sur les coupons de réponse aux courriers de recherche de reclassement d'un salarié, au sein des entreprises relevant du même groupe, seraient soumises à une obligation de différence entre les divers documents ou ne pourraient émaner d'un même responsable des ressources humaines intervenant pour plusieurs entreprises du groupe. Enfin, M. C... soutient que, dans l'avis médical du 20 mai 2014, le médecin du travail ne pouvait pas faire figurer la préconisation d'une reprise " à temps très partiel ", en tant que cette mention, imprécise, entraînerait des problèmes d'interprétation et d'application pratique par un employeur potentiel. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de propos échangés à ce sujet avec le directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France de Bobigny, sans aucune précision circonstanciée, M. C... n'apporte aucun élément au soutien de son argumentation. En outre, et en tout état de cause, M. C... n'a pas contesté cet avis du médecin du travail du 20 mai 2014, ni n'a mentionné cette question pendant l'enquête contradictoire de l'inspecteur du travail. Dès lors, il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'un vice de procédure.

Sur la légalité interne :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités./ Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ". Aux termes de l'article L. 1226-12 du même code, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : " L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. ".

6. En vertu des dispositions précitées du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1226-10 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Au surplus, le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Enfin, lorsque l'employeur propose un poste conforme aux préconisations de la médecine du travail, deux possibilités s'offrent à lui : soit ce nouveau poste entraîne une modification du contrat de travail, et dans ce cas, le salarié peut le refuser légitimement, soit ce nouveau poste n'entraîne pas de modification du contrat de travail et dans cette hypothèse, le refus du salarié est abusif.

7. M. C... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision ministérielle en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation, les efforts de reclassement de la société Connecting Bag Services ayant été insuffisants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société Connecting Bag Services a sollicité, par courrier du 21 mai 2014 postérieur à l'avis médical du 20 mai 2014, l'ensemble des quatorze sociétés du groupe auquel elle appartient, afin de connaître les postes disponibles pour reclasser M. C... en adéquation avec les prescriptions du médecin du travail. Il ressort de ce courrier qu'il constitue une recherche de reclassement, sérieuse et personnalisée, en tant qu'il est fait état de sa classification et de son poste ainsi que des prescriptions médicales encadrant son reclassement selon l'avis du médecin du travail du 20 mai 2014, qui constatait l'inaptitude définitive de M. C... au poste d'agent d'exploitation et son aptitude " à un poste à temps très partiel sans manutention, sans station debout prolongée ni déplacement à pied conséquent, de type administratif ".

8. La société Connecting Bag Services a adressé à M. C... deux offres de reclassement, respectant les restrictions posées par la médecine du travail dans son avis du 20 mai 2014. Une première offre lui a été proposée, le 30 juillet 2014, pour un poste d'agent Transfert Fret à temps partiel au sein de la société Transfert Fret Poste Services (ci-après TFPS) basé à l'aéroport d'Orly, pour un temps de travail de 15 heures par semaine et correspondant en tous points aux prescriptions de la médecine du travail. Le courrier précisait que cette offre était proposée suite à l'ouverture d'un nouveau marché à l'aéroport d'Orly et que le salarié devait y répondre au moyen du coupon-réponse avant le 18 août 2014. M. C..., qui a été reçu le 5 août 2014 par la direction des ressources humaines au sujet de cette proposition, a posé une condition en souhaitant bénéficier d'une promotion à cette occasion, ce qui n'était pas envisageable. Ainsi, n'ayant pas donné une suite favorable à cette première offre de reclassement, l'intéressé doit être regardé comme l'ayant refusée. Une deuxième offre de reclassement lui a ensuite été faite le 1er décembre 2014, sur un poste d'assistant pour saisir des données d'exploitation, à raison de 15 heures par semaine, au sein de la société Connecting Bag Services, poste spécialement créé pour permettre son reclassement. Si M. C... soutient qu'il y aurait répondu par un courrier électronique daté du 15 décembre 2014 dans lequel, d'ailleurs, il se borne à exiger un reclassement au sein de la société TFPS et le règlement d'indemnités kilométriques, il n'apporte aucune preuve établissant que ce courrier aurait été réceptionné par une personne de la société Connecting Bag Services. Dans ces conditions, M. C... doit aussi être regardé comme ayant refusé ce deuxième poste. Une troisième recherche de reclassement a encore été faite, par courrier du 18 mars 2016, auprès de onze sociétés appartenant au même groupe que la société Connecting Bag Services. Cette recherche n'a pas permis de faire apparaître une nouvelle proposition de reclassement. C'est dans ces conditions que, par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 juin 2016, adressé à M. C..., la société a fait un récapitulatif des éléments de la situation et des précédentes offres, ainsi que du résultat négatif de la dernière recherche de reclassement de mars 2016, en lui proposant de nouveau le poste d'agent au sein de la société TFPS à l'aéroport d'Orly, pour 65 heures mensuelles, et celui d'assistant d'exploitation au sein de la société Connecting Bag Services, à l'aéroport de Roissy, pour le même volume horaire, en spécifiant que son acceptation était attendue " au plus tard le 27 juin 2016 ... une absence de réponse valant refus de votre part ". M. C... n'ayant pas donné une suite favorable à cette troisième et dernière offre de reclassement, il doit être regardé comme l'ayant refusée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, en tant que la société Connecting Bag Services n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement, doit être écarté.

9. En deuxième lieu, M. C... soutient que la procédure de reclassement était superfétatoire et qu'il n'aurait pas dû faire l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude, car il occupait, avant son accident de 2009, le poste " d'indexateur " qui était conforme aux prescriptions de l'avis médical du 20 mai 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 22 novembre 2005 dont se prévaut M. C... mentionne qu'il occupait alors un poste " d'agent d'exploitation " et non " d'indexateur ". Au surplus, si le requérant verse deux pièces nouvelles, ces attestations d'anciens collègues de travail datées du 12 novembre 2020, qui sont d'ailleurs postérieures à la décision ministérielle du 15 juin 2017 ainsi qu'au jugement attaqué, se bornent à soutenir l'existence matérielle d'un tel poste de travail mais ne sauraient permettre d'établir que M. C... aurait occupé ce poste. Dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté.

10. En dernier lieu, pour soutenir que les premiers juges auraient retenu à tort que la demande d'autorisation de son licenciement ne présente pas un lien avec son mandat, M. C... ne verse aucun commencement de preuve à l'appui de sa critique. Par suite, ce moyen doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2017 par laquelle la ministre chargée du travail, d'une part, a retiré sa décision implicite du 9 mars 2017 rejetant le recours hiérarchique de la société Connecting Bag Services contre la décision de l'inspecteur du travail du 23 septembre 2016 ayant refusé d'autoriser son licenciement et, d'autre part, a autorisé son licenciement.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. La société Connecting Bag Services et l'Etat n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions de M. C... tendant à ce qu'une somme soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... une somme à verser à la société Connecting Bag Services au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Connecting Bag Services est rejeté.

N° 18VE02894 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02894
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : BARROIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-02-04;18ve02894 ?
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