Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, à concurrence, en droit et pénalités, de 799 euros et de 1 340 euros.
Par un jugement n° 1706992 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 décembre 2019 et le 8 août 2020, M. B..., représenté par Me Carmouze, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a méconnu le délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dès lors que pour les suppléments d'impôt 2014 et 2015 elle se fonde sur des circonstances relatives aux années 1995 à 2004 ;
- il justifie avoir supporté la charge de son enfant mineur pendant plus de cinq ans alors qu'il vivait seul et ainsi pouvoir bénéficier d'une majoration de quotient familial tant au regard des dispositions de l'article 195 du code général des impôts que de la doctrine fiscale exprimée sous la référence BOI-IR-LIQ-10-20-20-10-20140326.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M Beaujard, président,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 à concurrence, en droits et pénalités, de 799 euros et de 1 340 euros, à la suite de la remise en cause par l'administration fiscale du bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue par les dispositions de l'article 195 du code général des impôts.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ".
3. L'administration fiscale a notifié à M. B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015, par une proposition de rectification du 18 janvier 2017. Elle a ainsi exercé son droit de reprise sur une période de trois années, conformément aux dispositions précitées de l'article L.169 du livre des procédures fiscales. La circonstance que, pour établir le bien-fondé de ses prétentions, M. B... soit amené à rechercher des éléments de preuve remontant aux années 1995 à 2004 est sans lien avec l'exercice, par l'administration, de son droit de reprise, et ne caractérise pas une méconnaissance des dispositions applicables.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; (...) ". Aux termes de l'article 196 du même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; / 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial est ouvert à un contribuable célibataire, divorcé ou veuf n'ayant plus aucun enfant à sa charge l'année d'imposition au titre de laquelle il le demande, à la condition qu'il ait antérieurement supporté la charge, à titre exclusif ou principal, pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul, de l'entretien d'au moins un enfant mineur ou infirme, sous réserve que cet enfant n'ait pas eu de revenus distincts au cours de cette même période. L'enfant pris en charge doit être mineur et rattaché au foyer fiscal pendant la totalité de la période de cinq ans nécessaire pour ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions.
5. Lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial portée sur la déclaration, il lui incombe d'établir que le contribuable n'a pas supporté à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq années au cours desquels il vivait seul et qu'ainsi, il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit.
6. L'administration a remis en cause le bénéfice, pour M. B..., de la demi-part supplémentaire à l'impôt sur le revenu prévue au a du 1 de l'article 195 du code général des impôts dont il s'était prévalu pour ses impositions initiales des années 2014 et 2015 en se fondant sur le fait que le contribuable n'a pas eu fiscalement à charge, seul, un de ses enfants pendant au moins cinq années. Pour apporter la preuve qui lui incombe, l'administration a produit des copies d'écran de l'application dématérialisée du service " suivi de l'impôt sur le revenu " desquelles il résulte que M. B..., divorcé en 1996, n'avait été imposé, au vu de ses déclarations, que sur la base d'une seule part entre 1995 et 2004, année de la majorité de son fils A.... Si M. B... soutient que ces pièces peuvent être erronées, et qu'il a pu lui-même faire des erreurs dans ses déclarations pour ces années, il n'apporte aucun élément en ce sens. L'allégation selon laquelle son patronyme serait relativement répandu ne permet pas d'établir que ces pièces ne le concerneraient pas, alors que, outre son nom et son prénom, elles font état d'une situation familiale coïncidant avec la sienne. Enfin, des attestations scolaires et des factures de formation datant de l'année 2006, alors que son fils était majeur à cette date, ne permettent pas plus d'établir que M. B... a assuré la prise en charge matérielle de son enfant mineur ni que ce dernier était rattaché à son foyer fiscal dans les conditions, de délai notamment, requises. L'administration apporte ainsi la preuve que M. B... n'a pas eu fiscalement à charge l'un de ses enfants mineurs durant au moins cinq ans depuis qu'il vit seul. Le requérant n'est dès lors pas fondé à prétendre au bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévu par ces dispositions précitées.
7. En dernier lieu, l'instruction BOI-IR-LIQ-10-20-20-10-20140326, en son paragraphe n° 180, dont se prévaut M. B... n'ajoute rien à la loi fiscale. Celui-ci ne peut dès lors utilement s'en prévaloir.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, à concurrence, en droits et pénalités, de 799 euros et de 1 340 euros. Il y a lieu de rejeter ses conclusions en décharge et, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
N° 19VE04093 2