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01/03/2021 | FRANCE | N°17VE00754

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 mars 2021, 17VE00754


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite de rejet née le 12 août 2014 par laquelle La Poste a rejeté sa demande de reconstitution de carrière, d'enjoindre à La Poste de reconstituer sa carrière et de condamner La Poste à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1409888 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné La Poste à verser à M. B... une indemnité de 1 000 euros en répara

tion des préjudices subis, une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance, et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite de rejet née le 12 août 2014 par laquelle La Poste a rejeté sa demande de reconstitution de carrière, d'enjoindre à La Poste de reconstituer sa carrière et de condamner La Poste à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1409888 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné La Poste à verser à M. B... une indemnité de 1 000 euros en réparation des préjudices subis, une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 8 mars 2017,le 27 septembre 2018 et le 27 janvier 2021, La Poste, représentée par Me Bellanger, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 janvier 2017 et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ;

2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé par les magistrats et greffier ;

- il est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'explique pas pourquoi La poste aurait dû mettre en oeuvre systématiquement toutes les voies de promotion interne ;

- le tribunal a accueilli un moyen irrecevable tiré de l'absence d'organisation de concours interne, qui constitue une cause juridique distincte des illégalités de la règlementation sur les listes d'aptitude ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'existe pas de refus d'organiser un concours interne et qu'il existe déjà une voie de promotion interne ;

- rien n'impose que toutes les voies de promotion interne soient ouvertes ; il n'existe pas de droit à l'ouverture d'un concours ; et la promotion par liste d'aptitude est moins contraignante pour les agents d'une certaine ancienneté ;

- le Conseil d'Etat a considéré que l'établissement de listes d'aptitude suffisait pour l'application du décret du 14 décembre 2009 ;

- il n'y a plus de recrutement externe de fonctionnaires dans les corps de reclassement, et l'article 1er du décret du 14 décembre 2009 abroge les dispositions relatives au recrutement externe et la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe ;

- en l'absence d'organisation de concours externe, La Poste n'avait pas à organiser de concours interne ;

- le caractère certain du préjudice moral n'est pas établi dès lors que M. B... n'a pas perdu une chance sérieuse d'être admis à un concours de contrôleur et qu'il pouvait bénéficier d'une voie de promotion interne s'il l'avait voulu ; il n'établit pas avoir eu l'intention de se porter candidat à un concours, et a été dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions à compter de juillet 2013.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ;

- le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ;

- le décret n° 90-1238 du 31 décembre 1990 ;

- le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public,

- les observations de Me C... pour La Poste et celles de Me A... pour M. B....

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 24 février 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., fonctionnaire de La Poste depuis 1977 a opté lors du changement de statut de son employeur pour rester dans son corps dit " de reclassement ", d'agent d'exploitation. N'ayant pas accédé au grade de contrôleur, il a demandé à La Poste par courrier du 11 juin 2014 de reconstituer sa carrière, de l'indemniser du préjudice subi et de l'inscrire sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de contrôleur. Une décision implicite de rejet est née. Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par M. B..., a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de La Poste et à la reconstitution de carrière, mais a condamné La Poste à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi. La Poste relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, M. B... demande à ce que l'indemnité accordée soit réévaluée.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par ces dispositions. Par ailleurs, si l'expédition du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise notifié au requérant ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il résulte de l'examen du jugement attaqué, et notamment du point 5 que le tribunal s'est fondé sur l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 lequel impose en vue de favoriser la promotion interne, non seulement des concours mais aussi des examens professionnels ou liste d'aptitude, ainsi que sur le décret du 23 juin 1972 prévoyant le recrutement de contrôleurs par concours externe et interne. En outre, il précise qu'aucune disposition n'est venue déroger à ce principe du concours interne. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement manque en fait et doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. La Poste soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans le processus de promotion et d'avancement mis en place par la décision du 16 décembre 2009 puisqu'elle prévoit l'établissement de listes d'aptitudes et n'a pas l'obligation d'organiser des concours internes.

6. A supposer que La Poste ait commis une faute dans l'organisation du processus de promotion interne du fait de l'absence de concours interne, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, ainsi que l'ont considéré les premiers juges, que M. B..., qui par ailleurs ne s'est jamais porté candidat pour une inscription sur une liste d'aptitude, aurait perdu une chance sérieuse d'être promu en qualité de contrôleur de La Poste si un concours interne avait été organisé depuis 2010 au bénéfice des fonctionnaires " reclassés ". Dans ces conditions, et en l'absence de précision sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence invoqués à raison de l'organisation d'une seule voie de promotion interne par La Poste, les conclusions indemnitaires réparant ce chef de préjudice doivent être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à M. B... une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral, et que ce dernier n'est pas fondé à demander l'augmentation de l'indemnité réparant les préjudices qu'il estime avoir subis. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de reconstituer sa carrière et de l'inscrire sur une liste d'aptitude au grade de contrôleur doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de La Poste qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 1 000 euros à La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1409888 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 janvier 2017 sont annulés.

Article 2 : M. B... versera une somme de 1 000 euros à La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'appel incident de M. B... est rejeté.

N° 17VE00754 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00754
Date de la décision : 01/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SELARL HMS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-01;17ve00754 ?
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