Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... H... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de d'annuler la décision du département d'anglais de l'université Paris 8 lui retirant les heures de cours obligatoires dispensées dans le cadre de la licence de " langue, littérature, civilisations étrangères anglais ", la décision implicite du président de l'université de Paris 8 rejetant sa demande de protection fonctionnelle, d'enjoindre au président de l'université de lui accorder la protection fonctionnelle et de prendre en charge ses frais de procédure et d'avocat y compris ceux de la présente instance, d'enjoindre au président de l'université de diligenter une procédure disciplinaire à l'encontre des auteurs de faits de harcèlement, de condamner l'université Paris 8 à lui verser la somme totale 48 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du refus de protection fonctionnelle et du harcèlement moral dont elle a fait l'objet et de mettre à la charge de l'université Paris 8 une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1707450 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2019 et le 26 juillet 2019, Mme H..., représentée par Me E... et Me A..., avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au président de l'université Paris 8 de communiquer tous documents attestant de l'existence de la décision de l'évincer des cours obligatoires de littérature anglaise dispensés en licence LLCE Anglais ;
4°) d'enjoindre au président de l'université Paris 8 de la rétablir dans ses attributions de services et de rétablir ses heures d'enseignement en cours obligatoires de littérature anglaise dispensés dans le cadre de la licence LLCE anglais ;
5°) d'enjoindre au président de l'université Paris 8 de lui accorder la protection fonctionnelle et de prendre en charge ses frais de procédure et d'avocat y compris ceux de la présente instance et d'enjoindre au président de l'université de diligenter une procédure disciplinaire à l'encontre des auteurs de faits de harcèlement ;
6°) de condamner l'université Paris 8 à lui verser la somme totale 48 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du refus de protection fonctionnelle et du harcèlement moral dont elle a fait l'objet ;
7°) de mettre à la charge de l'université Paris 8 le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision étaient irrecevables en raison de son inexistence ; il ressort du compte-rendu du 8 juin 2016 du conseil d'UFR que les co-directeurs du département d'anglais (DEPA) ont décidé que les cours obligatoires de littérature de licence seraient assurés par des enseignants du DEPA ; l'université n'a jamais contesté l'existence de cette décision alors même qu'elle ne lui a jamais été notifiée ;
- cette décision ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur ; ses cours sont devenus entièrement optionnels et dispensés auprès d'étudiants non spécialistes ; cette décision l'a privée de tout contact avec des étudiants susceptibles de la choisir pour assurer la direction du mémoire de master ce qui impacte ses perspectives de progression de carrière ; cette décision entraîne une diminution sensible de ses attributions et de ses responsabilités ; la nature de ses fonctions a été modifiée, notamment par rapport à sa fiche de poste ; ses conditions de travail se sont détériorées puisqu'elle ne peut plus enseigner qu'auprès d'étudiants non spécialistes en anglais ; ce retrait de cours constitue une sanction déguisée ; la circonstance que la décision a été prise par une autre UFR (UFR 5 " Langues et cultures étrangères et régionales ") que celle à laquelle elle est rattachée (UFR 4 " Textes et société ") est sans incidence sur la recevabilité de son recours ; l'irrecevabilité de sa demande la prive du droit à un procès équitable et du droit au recours effectif protégés par les stipulations des articles 6 § 1, 13 et 16 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- si la cour n'était pas convaincue de l'existence de la décision, il lui appartiendrait d'enjoindre à l'université de communiquer tous documents attestant de l'existence de cette décision ;
- la décision de retrait des heures d'enseignement a été prise par une autorité incompétente, les responsables du DEPA ; cette décision relevait de la compétence du président de l'université ;
- les premiers juges ont refusé de tirer les conséquences de leurs propres constatations ; après avoir eux-mêmes relevé que le service d'un enseignant chercheur est arrêté par le président de l'université, ils auraient dû juger que la décision ne pouvait être prise par le conseil d'UFR langues et cultures étrangères ;
- la décision de retrait de cours porte atteinte à son statut d'enseignant-chercheur et au principe d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur ;
- elle a été prise en méconnaissance de sa fiche de poste qui inclut un " enseignement de la littérature anglaise, de la traduction de l'anglais littéraire en premier et deuxième cycles d'anglais, de lettres modernes et de littératures générale et comparée " ;
- elle porte atteinte au déroulement de sa carrière ; elle est privée de toute possibilité de solliciter des primes d'enseignement et de recherche, de solliciter une habilitation à diriger les recherches ou de devenir professeur des universités ;
- le retrait de cours masque une sanction disciplinaire ; elle aurait dû être préalablement informée et pouvoir faire connaître ses observations ;
- elle a subi des faits de harcèlement moral relevant des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; elle a fait l'objet de refus de financement de ses recherches ; elle a dû démissionner de son unité de recherches en 2014 en raison du comportement de son directeur de laboratoire et du dénigrement systématique de ses travaux de recherche ; elle a été évincée des enseignements en LLCE et privée de fait de la possibilité de diriger des étudiants de master ; elle a été convoquée par la direction générale des services et a subi des remontrances pour avoir signé avec cinq autres de ses collègues une tribune sur l'état de délabrement matériel de l'université ; l'atteinte à son état de santé a été constatée par le médecin du travail et son médecin traitant ; elle accuse un retard de carrière de 5 à 6 ans par rapport à la moyenne statistique d'accession au corps de professeurs des universités ;
- son préjudice financier peut être évalué à titre provisionnel à un montant de
15 000 euros, son préjudice moral à 10 000 euros et son préjudice de santé à 20 000 euros ;
- la décision implicite lui refusant la protection fonctionnelle est illégale dès lors qu'elle a subi des faits de harcèlement moral ;
- le préjudice subi du fait de cette illégalité peut être évalué à la somme de
3 000 euros.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Ablard, rapporteur public,
- les observations Me F..., substituant Me B..., pour Mme H... et celles de Me C..., pour l'Université Paris 8.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H... a été recrutée à compter du 1er septembre 2003 en qualité de maître de conférences à l'université Paris 8 en littérature anglaise au sein du département d'études littéraires anglaises (DELA) rattaché à l'unité de formation et de recherche (UFR 4) " Textes et société ". Elle a assuré des heures d'enseignement de littérature anglaise au sein du département d'études des pays anglophones (DEPA) rattaché à l'UFR 5 " Langues et cultures étrangères (LLCE-LEA) ". Mme H... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le DEPA a décidé de lui retirer les heures de cours obligatoires qu'elle dispensait jusqu'à la fin de l'année universitaire 2015/2016 en licence " langue, littérature, civilisations étrangères " (LLCE) et, d'autre part, la décision implicite du président de l'université de Paris 8 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Elle a également demandé que l'université soit condamnée à lui verser la somme totale de 48 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du harcèlement moral et du refus de protection fonctionnelle dont elle a fait l'objet. Par le jugement attaqué du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Mme H... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, Mme I... soutient que le compte-rendu du conseil de l'UFR 5 " Langues et cultures étrangères (LLCE-LEA) " du 12 mai 2016 révèle la décision de ce dernier de lui retirer les heures de cours obligatoires de littérature anglaise qu'elle assurait en licence LLCE. Toutefois, il ressort des termes du compte-rendu précité que si l'UFR 5 a pris la décision de faire assurer les cours obligatoires de littérature anglaise par des enseignants-chercheurs rattachés au DEPA, il a acté que " les collègues du DELA pourront offrir des cours de littérature anglaise au sein des EC libres, ce qui permettrait aux membres du DELA d'agir pédagogiquement comme ils le souhaitent au sein de la licence d'anglais ". Il est d'ailleurs constant que Mme I... a continué à dispenser le cours en question dès lors qu'elle se plaint d'une baisse importante du nombre d'étudiants inscrits. Dans ces conditions, la mesure prise par le conseil de l'UFR 5 ne révélant aucune décision de retirer à Mme H... les heures de cours qu'elle assurait en licence LLCE, les conclusions dirigées contre cette décision inexistante sont irrecevables.
3. D'autre part, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
4. Mme H... soutient que la circonstance que l'enseignement qu'elle dispense au sein du DEPA est devenu optionnel lui fait grief. Elle fait valoir que cette mesure compromet sa carrière dès lors qu'elle la prive de l'accès à l'important vivier que représentent les étudiants anglophones de licence par la suite susceptibles de la solliciter pour l'encadrement de travaux de recherches en master. Toutefois, il n'est pas établi que l'impossibilité pour l'intéressée d'assurer un enseignement obligatoire de littérature anglaise en licence LLCE entraînerait une dégradation de ses conditions de travail, ou une diminution sensible de ses attributions et de ses responsabilités et compromettrait ses possibilités d'obtenir des primes d'enseignement ou de recherche, de solliciter une habilitation à diriger des recherches ou de devenir professeur des universités. Ainsi, cette mesure ne saurait être regardée comme portant atteinte à son statut et son indépendance. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision constituerait une sanction déguisée. Dans ces conditions, la décision en litige, qui n'a pas porté atteinte aux droits et prérogatives statutaires de Mme H... et à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, n'a emporté aucune perte de responsabilités ou de rémunération et ne traduit aucune discrimination, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Dès lors, Mme H... ne peut utilement invoquer son droit au recours effectif garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions de Mme H... tendant à l'annulation de la décision contestée.
Au fond :
6. D'une part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionne. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
7. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
8. Mme H... soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral. Elle fait valoir, tout d'abord, avoir été contrainte de démissionner en 2014 de son précédent laboratoire de recherches en raison du comportement du directeur de cette unité de recherche et des refus répétés de financement de ses travaux de recherche. Toutefois, d'une part, si les deux courriers de Mme H... des 19 septembre 2013 et 5 novembre 2013 révèlent un refus de financement de ses recherches, ils ne permettent nullement de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet. D'autre part, si la requérante a entretenu des relations conflictuelles avec le directeur cette unité de recherche, la seule circonstance qu'il n'aurait pas transmis sa démission au conseil de laboratoire, puis à la direction de la recherche et à la vice-présidence du conseil scientifique conformément à l'article 2-3 du règlement général des laboratoires, ne permet pas davantage de présumer que la requérante a subi des faits de harcèlement moral.
9. Ensuite, Mme H... expose avoir subi des remontrances à la suite de la parution sur un site d'informations d'une tribune intitulée " Tableau, feutres, draps et clous... 2015 est l'année du numérique à l'université " dénonçant le manque de moyens à l'université. La seule circonstance qu'elle a été convoquée par la direction de l'université à la suite de cette publication mettant en cause son état de délabrement matériel ne suffit pas à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. D'ailleurs, la requérante n'allègue aucune répercussion de quelque nature que ce soit à la suite de cette convocation.
10. Enfin, Mme H... soutient avoir subi des faits de harcèlement de la part d'enseignants-chercheurs du DEPA. Toutefois, il résulte de l'instruction que si les relations entre les membres du DEPA et ceux du DELA étaient très dégradées, les comptes rendus de réunions et les échanges de mails révèlent l'existence de dysfonctionnements entre ces deux départements et si Mme H... y est nommément citée, c'est en qualité de membre du DELA, à l'instar des autres enseignants-chercheurs, sans que jamais ses qualités professionnelles ou sa personne ne soient mises en cause. Ainsi, aucun des éléments produits ne permet de présumer que Mme H... aurait été personnellement victime de harcèlement moral. En outre, si l'intéressée souligne les conséquences du caractère optionnel du cours de littérature anglaise qu'elle dispense en licence LLCE sur le déroulement de sa carrière, cette mesure ne saurait être regardée comme portant atteinte à son statut et son indépendance comme il a été exposé au point 4. Par ailleurs, les certificats établis par le médecin de prévention ne permettent pas davantage de faire présumer une situation de harcèlement. Dans ces conditions, les éléments invoqués par l'intéressée ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du
13 juillet 1983. Par suite, c'est à bon droit que l'université Paris 8 a implicitement refusé à
Mme H... le bénéfice de la protection fonctionnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de prescrire avant-dire droit une mesure d'instruction, que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
12. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Paris 8, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme H... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme H... la somme que l'université Paris 8 demande au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris 8 sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administration sont rejetées.
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N° 19VE00480