Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1900832 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2019 et 12 février 2021, Mme B... épouse C..., représentée par Me E... puis Me D..., avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision, qui mentionne que sa présence en France n'est avérée qu'à compter de mars 2018, est en cela entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... B... épouse C..., ressortissante marocaine née en 1984, a sollicité, le 10 décembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 18 décembre 2018, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... épouse C... relève appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, au soutien duquel la requérante ne développe aucun élément nouveau de fait ou de droit par rapport à l'argumentation présentée devant le tribunal administratif, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Mme B... épouse C... soutient qu'entrée en France en 2015, elle justifie de sa présence en France avant son mariage avec un ressortissant français le 10 mars 2018, avec qui elle déclare vivre depuis le divorce de ce dernier en octobre 2017. La requérante fait valoir que son époux a reconnu leur fille, née au Maroc en 2011, en juillet 2018 et qu'il a commencé des démarches en vue de transcrire l'acte de naissance de celle-ci sur les registres de l'état civil français et de demander un passeport français pour cette dernière, afin de la faire venir en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B... épouse C... ne démontre sa présence habituelle en France qu'à compter de la fin de l'année 2017 et qu'elle ne justifie pas d'une quelconque communauté de vie avec son époux avant septembre 2018, soit postérieurement à la date de la décision en litige, date à laquelle elle produit un document mentionnant une adresse commune avec son époux, les documents produits antérieurement à cette période indiquant sa domiciliation chez un autre individu. De plus, la requérante ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle significative sur le territoire français. Enfin, Mme B... épouse C... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore, selon ses propres allégations, sa fille mineure, trois membres de sa fratrie ainsi que ses parents, la circonstance qu'elle a l'intention de faire venir sa fille en France étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige à la date à laquelle celle-ci a été prise. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, Mme B... épouse C... qui n'établit pas sa présence en France avant la fin de l'année 2017, et ne justifie pas avoir produit à l'appui de sa demande de séjour, des documents démontrant sa présence en France avant mars 2018, n'est pas fondée à soutenir que la décision, qui mentionne que sa présence en France n'est avérée qu'à compter de mars 2018, serait entachée d'erreur de fait. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
6. Compte tenu de la situation de Mme B... épouse C..., telle qu'exposée au point 4 du présent arrêt, et eu égard, en particulier, à la faible durée de sa présence en France et de sa communauté de vie avec son époux, celle-ci ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou de considération humanitaire de nature à justifier la régularisation de sa situation. Si la requérante fait valoir que les démarches effectuées par son époux, relatives à la transcription de l'acte de naissance de sa fille sur les registres de l'état civil français, tendent à faire venir sa fille en France afin que celle-ci vive avec ses parents, cette circonstance, qui n'est pas même encore avérée, est postérieure à la décision et par suite, sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte au soutien duquel la requérante ne développe aucun élément nouveau de fait ou de droit par rapport à l'argumentation présentée devant le tribunal administratif doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.
N° 19VE02361 2