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01/04/2021 | FRANCE | N°18VE01301

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 01 avril 2021, 18VE01301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de retraite Les Marronniers a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Dalkia à lui verser la somme de 58 082 euros HT, correspondant à 30 % des sommes exposées en conséquence des désordres résultant des travaux de rénovation de sa blanchisserie, de condamner la société Dalkia à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa résistance abusive à m

ener à bien sa mission de maîtrise d'oeuvre, et de mettre à la charge de la société D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de retraite Les Marronniers a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Dalkia à lui verser la somme de 58 082 euros HT, correspondant à 30 % des sommes exposées en conséquence des désordres résultant des travaux de rénovation de sa blanchisserie, de condamner la société Dalkia à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa résistance abusive à mener à bien sa mission de maîtrise d'oeuvre, et de mettre à la charge de la société Dalkia la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1511182 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande et mis à la charge définitive de l'EHPAD Maison de retraite Les Marronniers les frais et honoraires de l'expert, taxés et liquidés à la somme de 17 830,68 euros, à hauteur de 8 915,34 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 13 avril 2018 et le 19 octobre 2018, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de retraite Les Marronniers, représenté par Me B..., avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la société Dalkia à lui verser la somme de 58 082,16 euros, correspondant à la quote-part de 30 % fixée par le rapport d'expertise, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015 et de la capitalisation ;

3°) de condamner la société Dalkia à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive ;

4°) de mettre à la charge de la société Dalkia la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'entend pas remettre en cause le jugement attaqué en tant qu'il retient l'illicéité du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 28 février 2012 avec la société Dalkia, au regard des dispositions de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 ;

- dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires sont présentées au titre de la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'oeuvre ;

- le réseau vapeur de la blanchisserie n'était pas conforme à sa destination, en raison de nombreuses fuites d'eau empêchant sa mise en eau ;

- ces désordres ont été partiellement imputés par l'expert à la société Dalkia, laquelle n'a pas véritablement contesté le principe de sa responsabilité ;

- la société Dalkia, en qualité de maître d'oeuvre, a commis des fautes qui caractérisent un non-respect des règles de l'art : défaut de prescription, de conception et de surveillance ;

- l'expert a retenu un lien de causalité entre ces fautes et les préjudices subis, à hauteur de 30 % ;

- les travaux visant à remédier aux désordres s'élèvent à la somme totale de 193 607,20 euros HT, incluant les frais d'expertise, d'un montant de 14 858,90 euros HT ;

- compte tenu du partage de responsabilité retenu par l'expert, il y a lieu de condamner la société Dalkia à lui verser la somme de 58 082,16 euros ;

- enfin, la société Dalkia a tenté de se désengager de sa mission et de se soustraire à ses obligations ; elle a imparfaitement rempli sa mission, en délivrant avec retard les documents techniques de fin de mission ; les préjudices ainsi causés justifient le versement d'une somme de 20 000 euros.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour l'EHPAD Maison de retraite Les Marronniers, et celles de Me C..., pour la société Dalkia.

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de retraite Les Marronniers situé à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a engagé en 2012 une opération de rénovation de sa blanchisserie. Dans ce cadre, elle a conclu le 28 février 2012 un marché de maîtrise d'oeuvre avec la société Dalkia, complété par un avenant du 5 mars 2013, portant sur cette opération de rénovation, ainsi que sur le remplacement du système de sécurité incendie (SSI), la création d'une clôture devant l'accès principal du bâtiment et la modernisation d'une partie de ses appareils élévateurs. Les lots A (" lots techniques structurants ") et B (" lots de second oeuvre ") du marché de travaux ont été confiés à la société MT2A - Rousseau Agencement, laquelle a sous-traité une partie des prestations du lot A (lot A02 " plomberie, chauffage, ventilation, climatisation ") à la société Brunet. En raison de désordres affectant le réseau vapeur à la suite de ces travaux, l'EHPAD Les Marronniers a demandé la désignation d'un expert au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. L'expert a remis son rapport le 22 décembre 2014. L'EHPAD Les Marronniers relève appel du jugement du 13 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Dalkia à lui verser la somme de 58 082 euros HT, correspondant à 30 % des sommes exposées en conséquence des désordres résultant des travaux de rénovation de sa blanchisserie.

Sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société Dalkia :

2. L'EHPAD Les Marronniers, qui ne conteste pas le motif du jugement attaqué selon lequel le caractère illicite du marché conclu avec la société Dalkia fait obstacle à ce qu'elle demande la condamnation de cette dernière sur un fondement contractuel, sollicite, au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle, une indemnisation en raison des fautes qui auraient été commises par la société Dalkia dans l'accomplissement de ses missions de maîtrise d'oeuvre. La société Dalkia soutient qu'elle a accompli sa mission conformément à ses obligations professionnelles et aux règles de l'art et qu'elle a accompagné l'EHPAD jusqu'à la mise en service de la blanchisserie.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que de nombreuses fuites ont empêché la mise en eau du réseau de vapeur de la blanchisserie, à la suite des travaux litigieux. Un contrôle de ce réseau a mis en évidence des malfaçons sur les travaux neufs de production et d'acheminement de la vapeur de la blanchisserie, malfaçons caractérisées par des soudures non conformes pour 20 % d'entre elles, en partie imputées par l'expert à des fautes commises par la société Dalkia, maître d'oeuvre. L'expert a également relevé un mauvais positionnement des purgeurs, une insuffisance du diamètre de sortie verticale commun aux trois étages de la chaudière, une absence ou une installation inadaptée de certains dispositifs de purge, une absence de dispositif de dilatation, ainsi qu'une analyse insuffisante de cet aspect de l'installation.

4. Alors que la non-conformité des soudures est essentiellement imputable à l'entreprise en charge de l'exécution des travaux, la société Dalkia a exprimé des doutes sur l'agrément du sous-traitant chargé des travaux litigieux en demandant le 7 mars 2013 que soit fournie l'habilitation vapeur. En outre, elle a sollicité une radiographie des soudures en cause les 2 et 7 mai 2013, ainsi que le résultat du test de mise en pression du réseau. Enfin, à l'issue des travaux, elle a conseillé au maître d'ouvrage de refuser la réception des travaux, en raison des défauts affectant les soudures. Dès lors, aucun manquement ne peut être imputé à la société Dalkia au stade de la surveillance de l'exécution des travaux. En revanche, s'agissant de la conception de l'ouvrage, si la société Dalkia a validé une étude d'exécution des travaux avec des réserves concernant la nécessité d'installer un retour condensat sur les cabines vapeurs, les passages réseaux, la conformité aux spécifications techniques des fabricants et la liste des diamètres et le type d'isolants, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que l'installation comportait des défauts de conception concernant notamment le diamètre de sortie verticale commun aux trois étages de la chaudière, à l'absence de certains dispositifs de purge ou à l'absence de dispositif de dilatation, que le maître d'oeuvre a insuffisamment relevés. Dans ces conditions, les erreurs, omissions ou imprécisions de conception de l'ouvrage doivent être regardées comme des manquements de la maîtrise d'oeuvre aux règles de l'art, de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société Dalkia. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 10 % la part de responsabilité de la société Dalkia dans la survenance des désordres.

Sur l'évaluation des préjudices :

5. Il résulte de l'instruction que le montant total des préjudices justifiés par l'EHPAD Les Marronniers s'élève à la somme de 141 095 euros, comprenant les travaux de reprise du réseau vapeur, pour un montant de 48 500 euros, les prestations liées au décalorifugeage, pour un montant de 5 220 euros, l'externalisation des frais de blanchisserie au cours de la période allant du mois de juillet 2013 au mois d'avril 2015, pour un montant de 80 718 euros, ainsi que divers frais exposés utiles à la constatation des désordres, pour un montant de 6 657 euros. En revanche, il n'y a pas lieu de retenir la somme de 540 euros, demandée au titre de l'achat de deux machines à laver, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette dépense serait en lien avec les désordres. Compte tenu de la part de responsabilité susmentionnée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'EHPAD Les Marronniers en raison des fautes commises par la société Dalkia en l'évaluant à la somme de 14 109 euros. Par suite, la société Dalkia doit être condamnée à verser à l'EHPAD Les Marronniers une indemnité d'un montant de 14 109 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation :

6. La somme mentionnée au point 5 portera intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015, date d'enregistrement de la demande présentée en première instance par l'EHPAD Les Marronniers. La capitalisation des intérêts a été demandée le 13 avril 2018, date d'enregistrement de la requête présentée en appel par l'EHPAD Maison de retraite Les Marronniers. A cette date, les intérêts étaient dus depuis plus d'une année. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 avril 2018, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur l'indemnité pour résistance abusive :

7. L'EHPAD Les Marronniers n'établit pas que la société Dalkia a tenté de se désengager de sa mission et de se soustraire à ses obligations, et qu'elle a imparfaitement rempli sa mission, en délivrant avec retard les documents techniques de fin de mission. En tout état de cause, il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'allocation des intérêts au taux légal. Par suite, ses conclusions présentées sur ce point doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD Les Marronniers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Dalkia au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Dalkia la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La société Dalkia est condamnée à verser à l'EHPAD Les Marronniers la somme de 14 109 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015. Les intérêts échus le 13 avril 2018 seront capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 février 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La société Dalkia versera la somme de 1 500 euros à l'EHPAD Les Marronniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01301
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : TASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-01;18ve01301 ?
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