Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 1906800 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant partiellement droit à ses conclusions, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020 et un mémoire à fin de production de pièces enregistré le 2 décembre 2020, M. A..., représentée par Me Verdier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions en annulation du refus de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire valant autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement est entaché de contradiction de motifs ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 10 du Préambule de la Constitution de 1946, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant haïtien, né le 4 juillet 1992 à Ganthier, est entré en France le 16 janvier 2016 irrégulièrement sous couvert d'un visa Schengen de type C, délivré à Sao Paulo par les autorités consulaires espagnoles, valable du 15 janvier 2016 au 7 février 2016. Le 11 mars 2019, faisant valoir son concubinage avec une compatriote née en 1980 titulaire d'un certificat de résidence jusqu'en 2025, mère d'une enfant née le 28 septembre 2018 dont il a reconnu la paternité en date du 3 septembre 2018, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 16 mai 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel, par le jugement attaqué, lui a donné satisfaction partielle en annulant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il en relève appel, en particulier en tant que ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ont été rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A... soutient que le jugement serait entaché de contradiction de motifs en tant que les mêmes motifs seraient invoqués pour rejeter ses conclusions en annulation du titre de séjour et pour accueillir ses conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Un tel constat ne ressort pas, toutefois, de l'examen des points 6. et 11. du jugement attaqué. En effet l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur l'accueil du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et au motif que l'exécution de la mesure d'éloignement aurait pour effet de le séparer de sa fillette de deux ans atteinte d'une maladie digestive grave pour laquelle il est " un soutien indispensable ". Il en va tout autrement du motif retenu pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui tient à l'absence d'ancienneté et de stabilité de sa communauté de vie avec la mère de l'enfant, à savoir une période de seulement huit mois à la date de l'arrêté litigieux, de ce que M. A... ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle et de ce que, contrairement à ce qu'il affirme, il possède des attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident son père et une partie de sa fratrie. Enfin les premiers juges ont également écarté le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui d'ailleurs ne constituait pas le fondement légal de la demande de titre de séjour, dès lors que M. A... se bornait à étayer ce moyen uniquement par des descriptions de la situation sanitaire et politique de son pays d'origine. Il suit de là que le moyen susanalysé doit être écarté.
Sur conclusions en annulation du refus de séjour :
3. En premier lieu, M. A... reprend à l'identique le moyen déjà soulevé en première instance et tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4. du jugement attaqué.
4. En second lieu, M. A... reprend à l'identique les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 10 du Préambule de la Constitution de 1946, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Il produit en appel une pièce nouvelle composée d'une seule page, à savoir un bulletin d'entrée de sa fillette à l'hôpital Robert Debré le 16 novembre 2020. Toutefois cette pièce et cet élément ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Ceux-ci ont notamment retenu, ainsi qu'il a été dit au point 2. du présent arrêt, que l'intéressé n'établit pas l'ancienneté ou la stabilité de sa communauté de vie avec la mère de l'enfant, communauté qui se limitait à huit mois à la date de la décision attaquée, qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française et que contrairement à ses allégations, il possède des attaches familiales fortes en Haïti. Si M. A... fait valoir qu'il s'occupe quotidiennement de l'enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier, concordantes, que c'est la mère de l'enfant, qui est d'ailleurs aide-soignante, qui assure les soins quotidiens de la fillette après avoir été formée à cet effet au sein d'un programme thérapeutique spécialisé. Si une attestation du Dr Dugelay du 23 mai 2019 mentionne que M. A... " aide au quotidien ... notamment pour assurer les transferts ... à l'hôpital en cas d'urgence ", ce document n'est pas circonstancié et notamment n'établit pas que l'intéressé participerait, effectivement et au quotidien, au soutien des tâches confiées à la mère de l'enfant, ni d'ailleurs pour quelle raison il incomberait à M. A... de transporter l'enfant en urgence à l'hôpital alors, en tout état de cause, qu'une telle mission est nécessairement dévolue aux services ambulanciers d'urgence. Quant à l'attestation émanant de la mère, en date du mois d'avril 2019, elle se borne à mentionner qu'il est " un père responsable " sans autre précision. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision en litige, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation ou méconnu les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, en tout état de cause, l'article 10 du Préambule de la Constitution de 1946. Ces moyens doivent être écartés.
5. Enfin, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant lorsqu'il est soulevé au soutien de conclusions en annulation d'une décision portant refus de séjour. Il doit en tout état de cause être écarté.
6. Il suit de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1906800 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2019 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il porte refus de séjour. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ensemble celles présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
N° 20VE02632 4