Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Par une demande enregistrée sous le n° 1711607, l'association ADEF Résidences a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer le remboursement de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 718 064 euros relatif à une déclaration rectificative de taxe sur la valeur ajoutée du mois de juin 2011 déposée le 20 décembre 2016 au titre de la livraison à soi-même de l'année 2011.
Par une ordonnance du 19 décembre 2017, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis cette demande au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.
II. Par une demande enregistrée sous le n° 1711609, l'association ADEF Résidences a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer le remboursement de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 168 396 euros relatif à une déclaration rectificative de taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre 2010 déposée le 20 décembre 2016 au titre de charges encourues en 2010.
Par une ordonnance du 19 décembre 2017, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis cette demande au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.
III. Par une demande enregistrée sous le n° 1711610, l'association ADEF Résidences a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer le remboursement de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 181 420 euros relatif à une déclaration rectificative de taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre 2011 déposée le 20 décembre 2016 au titre de charges encourues en 2011.
Par une ordonnance du 19 décembre 2017, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis cette demande au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.
IV. Par une demande enregistrée sous le n° 1711613, l'association ADEF Résidences a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer le remboursement de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 782 764 euros relatif à une déclaration rectificative de taxe sur la valeur ajoutée du mois d'avril 2010 déposée le 20 décembre 2016 au titre de livraison à soi-même de l'année 2010.
Par une ordonnance du 19 décembre 2017, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis cette demande au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.
V. Par une demande enregistrée sous le n° 1801510, l'association ADEF Résidences a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 945 672 euros relatif à une déclaration rectificative de taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre 2013 déposée le 21 décembre 2016 au titre de la livraison à soi-même des années 2012 et 2013.
VI. Par une demande enregistrée sous le n° 1801671, l'association ADEF Résidences a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 758 949 euros relatif à une déclaration rectificative de taxe sur la valeur ajoutée du mois de juillet 2014 déposée le 21 décembre 2016 au titre de charges de fonctionnement et d'investissement des années 2012 et 2013.
Par un jugement n°s 1711607, 1711609, 1711610, 1711613, 181510, 1801671 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes de l'association ADEF Résidences.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019, l'association ADEF Résidences, représentée par Me du Crest, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler partiellement ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de remboursement de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2013 ;
2° de prononcer le remboursement de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée déductible à hauteur de 2 638 374 euros, correspondant au montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'elle estime avoir minoré au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors qu'en vertu du 2 du V de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, les montants de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont définitivement arrêtés que le 25 avril de l'année n+1, cette date constitue le point de départ du délai de réparation des omissions de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déductible, de deux ans, posé par les dispositions de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts ; elle pouvait donc réparer les omissions de déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant à la période de l'année 2013, jusqu'au 31 décembre 2016 ;
- le coefficient de déduction pour l'ensemble des dépenses concernées par sa demande de remboursement (charges de fonctionnement, dépenses d'investissement et livraison à soi-même) était de 1, ce qui justifie une majoration de sa taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 à hauteur de 2 628 374 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association ADEF Résidences exploite des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Estimant avoir minoré le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au titre de la période correspondant aux années 2010 à 2013, elle a rectifié ses déclarations de chiffre d'affaires souscrites en avril 2010, décembre 2010, juin 2011, décembre 2011, le 20 décembre 2016, et celles souscrites en décembre 2013 et en juillet 2014, le 21 décembre 2016, pour un montant total de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 6 555 265 euros. L'association ADEF Résidences relève régulièrement appel du jugement du 14 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes de remboursement de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée, en tant seulement qu'il a rejeté ses demandes de remboursement relatives à des crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2013, à hauteur de la somme de 2 638 374 euros.
2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Aux termes de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / (...) ". Il résulte des dispositions précitées que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d'exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée.
3. Aux termes de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts : " I.- Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / (...) / V. (...) / 2. Les quatre coefficients mentionnés au I sont arrondis par excès à la deuxième décimale. Ils sont définitivement arrêtés avant le 25 avril de l'année suivante (...). ".
4. En l'absence de tout élément de preuve contraire, la taxe sur la valeur ajoutée déductible omise au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, et dont l'association ADEF Résidences s'est spontanément acquittée, est réputée être devenue exigible au cours de la même période. Dans ces conditions, le délai prévu par l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts à la requérante pour inscrire le montant de cette taxe déductible sur une déclaration ultérieure expirait le 31 décembre 2015. Ce délai était ainsi dépassé à la date à laquelle la société requérante a procédé à l'imputation des montants de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
5. L'association ADEF Résidences soutient que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter du 25 avril de l'année suivant la date d'exigibilité de la taxe chez le redevable, dès lors que ce n'est qu'à partir de cette date que le coefficient de déduction est définitivement arrêté, en vertu des dispositions précitées de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts. Toutefois, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les modalités selon lesquelles les redevables peuvent corriger les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible établis provisoirement sont sans incidence sur la détermination du point de départ du délai prévu par les dispositions de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, qui court à compter du moment où la taxe devient exigible, que le montant de ladite taxe soit arrêté à titre provisoire ou définitif.
6. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé qu'en imputant les montants de taxe sur la valeur ajoutée en litige sur des déclarations souscrites après le 31 décembre 2015, l'association ADEF Résidences a méconnu le délai de réparation des omissions de déclaration de taxe déductible prévu par l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts. Elle n'était, par suite, pas recevable à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée résultant de cette imputation tardive.
7. Il résulte de ce qui précède que l'association ADEF Résidences n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, en tant qu'elle portait sur les crédits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estimait avoir minorés au titre de la période correspondant à l'année 2013.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association ADEF Résidences est rejetée.
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N° 19VE01282