Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1813367 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2020, M. A..., représenté par Me Ben Rehouma, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2019 ainsi que l'arrêté du 10 décembre 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas dument motivé ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., de nationalité haïtienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 décembre 2018, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en expliquant qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un visa long séjour en qualité de salarié, et ne produit pas de contrat de travail régulièrement visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer une activité professionnelle en France. Il indique également que le contrat de travail présenté en vue d'exercer le métier d'électricien ne suffit pas à justifier une régularisation sur le territoire français, et que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il est ainsi suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient le requérant.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. A... soutient qu'il est entré en France en 2014, qu'il dispose d'un diplôme professionnel d'électricien, que son profil correspond à de nombreuses offres d'emploi, et qu'il entretient des attaches personnelles depuis six ans. Toutefois, M. A... qui n'apporte aucun élément sur les liens tissés en France, est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions et eu égard à la durée de séjour de M. A... sur le territoire, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
N° 20VE01468 2