Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1706096 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2019 et 21 juillet 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Guillot, avocat, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de les décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 413 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. A... ne pouvait pas juridiquement prélever la somme de 450 000 euros sur son compte courant d'associé, qu'il détient au sein de la société Viking Prom, le 31 décembre 2012, ce prélèvement n'ayant été autorisé par l'assemblée générale des actionnaires que le 13 mars 2013, à partir de l'exercice 2013 et sous réserve des possibilités financières de la société ;
- la trésorerie de la société ne permettait pas le prélèvement au 31 décembre 2012 d'une somme de 450 000 euros ;
- pour les motifs précédemment exposés, l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012, M. A... était gérant et associé unique de la SARL Viking Prom et relevait du régime de l'article 62 du code général des impôts. Lors de la vérification de comptabilité de cette société, l'administration fiscale a constaté que le compte courant d'associé de M. A... avait été crédité de la somme de 450 000 euros, avec pour contrepartie le débit du compte 644 " rémunération du gérant ". L'administration a alors rehaussé les revenus de M. A... à due concurrence, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 2012. M. et Mme A... font appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 octobre 2019 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, résultant du rehaussement des traitements et salaires de M. A... de 450 000 euros.
2. D'une part, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article 156 du même code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...) ". Et selon l'article 62 du même code : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : (...) Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ". L'article 8 du code général des impôts mentionne dans son 4° que " (...) l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ". Il résulte de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui sont mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant ou un compte de charges à payer ouvert dans les écritures de la société qui l'emploie, dès lors, dans ces deux derniers cas, que le créancier de la somme est un dirigeant de la société ayant déterminé la décision d'inscrire dans les comptes sociaux la somme qui lui est due et que le retrait effectif de la somme au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition n'est pas rendu impossible, en fait ou en droit, par des circonstances telles que, notamment, la situation de trésorerie de la société, les circonstances matérielles du retrait ou les modalités de détermination du montant exact de la somme susceptible d'être retirée.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de commerce : " La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. / Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés (...) ".
4. M. et Mme A... soutiennent, en premier lieu, que M. A... n'avait pas la disposition juridique de cette somme au 31 décembre 2012 dès lors que la rémunération du gérant a été décidée par l'assemblée générale ordinaire de la société du 13 mars 2013. Cependant, d'une part, en tant que gérant et associé unique de la société Viking Prom jusqu'au 31 décembre 2012, la détermination de sa rémunération ne dépendait pas d'une décision de la collectivité des associés, mais d'une décision unilatérale de sa part. D'autre part, et en tout état de cause, il résulte de ce procès-verbal que l'assemblée générale ordinaire du 13 mars 2013 a décidé d'une rémunération de 150 000 euros par gérants associés, au nombre de trois à compter du 1er janvier 2013. Elle ne se rapporte donc aucunement à la rémunération de M. A... de 450 000 euros accordée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012. Le moyen tiré de ce que M. A... n'avait pas la disposition juridique de la somme inscrite à son compte courant au 31 décembre 2012 doit, par suite, être écarté.
5. M. et Mme A... soutiennent, en second lieu, que M. A... ne pouvait pas effectivement retirer cette somme compte tenu de ce que les produits de participation de 1 243 576 euros provenant de la SCCV " Le Clos des Vignes " étaient comptabilisés au compte 468100 en " produits à recevoir " de la société Viking Prom, qu'en contrepartie, une somme de 1 769 647 euros figurait au passif de la société au compte 455200 " Clos des Vignes ", que la société Viking Prom a apporté en fonds propres à la société " Les Alexandrins " qu'elle détient à 98%, la somme de 1 310 450 euros bloquée pour une durée indéterminée et que sa trésorerie ne lui permet pas de régler l'intégralité de ses dettes fiscales et sociales. Cependant, il est constant que la société Viking Prom disposait, au 31 décembre 2012, de liquidités à concurrence de 245 187 euros. En outre, elle a dégagé un bénéfice net de 234 418 euros, déduction faite de la rémunération de M. A... portée en charges. Enfin, si les produits de participation étaient effectivement comptabilités en produits à recevoir, la situation financière de la société Viking Prom a toutefois permis à M. A..., en sa qualité de gérant et associé unique, d'engager la société, ainsi qu'il ressort de l'acte de vente du 17 octobre 2012, dans une promesse d'apport en fonds propres à la société " Le Clos des Vignes " de la somme de 1 243 576 euros au plus tard le 17 avril 2014. M. A... n'a donc pas été empêché de prélever sa rémunération de 450 000 euros au 31 décembre 2012, mais doit être regardé, en renonçant à le faire pour permettre, notamment, à la société Viking Prom de tenir sa promesse d'apport en fonds propres, comme ayant réalisé un acte de disposition de son revenu justifiant qu'il soit retenu dans les bases d'imposition de M. A... au titre de l'année 2012. Le moyen tiré de ce que M. A... n'avait pas la libre disposition de la somme de 450 000 euros au 31 décembre 2012 doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012. Leur requête doit, par suite, être rejetée, y compris, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
N° 19VE03882 4