Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2014 et 2015 ainsi que des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2010.
Par une ordonnance n°2001676 du 30 avril 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles lui a donné acte du désistement d'office de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mai et 6 septembre 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Carmouze, avocat, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal pénal ;
3°) à titre infiniment subsidiaire de prononcer la décharge des sommes en litige ;
4°) de mettre à la charge de l'État d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le premier juge n'a pas fait, au vu de la jurisprudence Realnet du Conseil d'État, une juste application au cas d'espèce des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, et n'était pas fondé à considérer qu'il y avait lieu de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour son auteur.
- s'agissant des bénéfices non commerciaux des années 2014 et 2015, il conteste être le gérant de fait des sociétés indiquées dont il n'était que salarié ;
- s'agissant de l'impôt sur le revenu 2010, les sommes proviennent de dons effectués par divers compatriotes et ne constituent donc pas des revenus imposables ;
- la base d'imposition de la majoration de 80% pour activité occulte est contestée ;
- la majoration de 40% sur les rectifications de l'année 2010 prévue par l'article 1649 quater A du code général des impôts ne pouvait être appliqué ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont saisi le tribunal administratif de Versailles le 3 mars 2020 d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2014 et 2015 ainsi que des contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2010, pour un montant total en droits et pénalités de 103 604 euros. L'administration fiscale a, par un mémoire du 15 septembre 2020 conclu au rejet de cette demande. Par un courrier du 16 mars 2021, adressé par la voie de l'application informatique Télérecours et réputé notifié à l'expiration du délai de mise à disposition de deux jours prévu par l'article R.611-8-6 du code de justice administrative, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité les requérants à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de leurs conclusions. En l'absence de réponse dans le délai imparti, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif leur a, par l'ordonnance attaquée du 30 avril 2021, donné acte du désistement d'office de leur demande. M. et Mme B... font appel de cette ordonnance et demandent, à titre principal, son annulation et le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles.
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ;
3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par l'article R.612-5-1du code de justice administrative, que cette demande fixait au requérant un délai d'au moins un mois pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R.612-5-1.
4. La demande de M. et Mme B..., introduite devant le tribunal administratif de Versailles depuis seulement treize mois à la date de l'ordonnance attaquée, tendait à la décharge d'un montant d'impositions substantiel de 103 604 euros et n'avait donné lieu à aucun dégrèvement, même partiel, en cours d'instance. Dès lors, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait cette demande pour les requérants. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles afin qu'elle y soit jugée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. et Mme B... d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2001676 en date du 30 avril 2021 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande de M. et Mme B... est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : L'État versera à M. et Mme B... une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 21VE01542