Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1907268 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il soutient que M. B... ne justifie pas d'une activité professionnelle suffisante et notamment ne remplit pas les critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 pour prétendre à son admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pham, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né en 1980, a demandé l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par jugement n° 1907268 du 28 janvier 2020, annulé cet arrêté. Le préfet du Val-d'Oise relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... justifie résider en France de manière habituelle et continue depuis 2014, soit depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. S'il a produit un certificat de son employeur attestant de la qualité et de la constance de son travail ainsi que de la difficulté à recruter, dans ce secteur d'activité, des employés formés et expérimentés, il ressort des fiches de paie qu'il a produites qu'il ne travaillait à temps plein que depuis janvier 2018, alors que sa demande de titre de séjour a été déposée en octobre 2018 et, qu'avant cette période, il ne travaillait que 65 heures par mois de janvier 2014 à décembre 2017.
4. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l'intéressé en France et de son insertion professionnelle, le préfet, alors même qu'il ne pouvait opposer la circulaire du 28 novembre 2012 qui était dépourvue de caractère réglementaire, n'a pas, en estimant que M. B... ne faisait pas état de motifs suffisant de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 13 mai 2019.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
7. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui indique notamment que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et toute sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
8. En deuxième lieu, en admettant même que M. B... n'aurait pas présenté une fausse carte d'identité française lors de son embauche, le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les autres motifs de son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En l'espèce, M. B... ne justifie résider en France de manière habituelle et continue que depuis l'année 2014. Il ne conteste pas que, ainsi que l'indique l'arrêté litigieux, il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et toute sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les textes précités. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. B... telle que précédemment décrite.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 2 septembre 2019.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1907268 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 janvier 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
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N° 20VE00546