Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'amende qui leur a été infligée au titre des années 2011 à 2013 en application de l'article 1736-IV du code général des impôts.
Par un jugement n° 1703696 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Chabane, avocat, demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge de l'amende en litige ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la transaction qu'ils ont signée le 31 décembre 2014 ne revêt pas un caractère définitif en raison de la réserve qu'elle comporte ;
- cette transaction a une portée limitée ;
- cette transaction peut être remise en cause en raison de l'erreur commise sur l'existence même de la créance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham, première conseillère,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A..., qui n'avaient pas déclaré leurs avoirs détenus à l'étranger au titre des revenus des années 2010 à 2013, ont régularisé leur situation fiscale en déposant des déclarations rectificatives auprès de l'administration fiscale. Ils ont signé une transaction, le 17 mars 2016, prévoyant notamment une atténuation du montant des amendes qui pouvaient leur être infligées sur le fondement des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts, le service ayant accepté d'appliquer le taux de 1,5 % au lieu du taux de 5 % prévu par ces dispositions. Ils ont acquitté le montant des amendes ainsi mises à leur charge le 7 juin 2016. Par une réclamation du 6 octobre 2016, ils ont sollicité, en se prévalant de la décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016 du Conseil constitutionnel, la restitution des sommes exposées en paiement de l'amende qui leur a été infligée au titre des années 2011 à 2013 en application des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts. Cette réclamation a été rejetée implicitement. Ils font appel du jugement n° 1703696 du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des amendes qui leur ont été infligées au titre des années 2011 à 2013, qu'ils estiment avoir indûment acquittées.
2. Par sa décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012. Il a également décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la date de la publication de sa décision, c'est-à-dire le 24 juillet 2016, et qu'elle était applicable aux amendes prononcées sur le fondement du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts avant la date de sa décision et qui n'ont pas donné lieu à un jugement devenu définitif ou pour lesquelles une réclamation peut encore être formée. S'il appartient au juge, saisi d'un litige, d'écarter, pour la solution à donner à ce litige, l'application de dispositions déclarées inconstitutionnelles le cas échéant d'office, il ne peut le faire que dans les limites et conditions fixées par le Conseil constitutionnel.
3. Aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction applicable à la date de la transaction : " La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (...) " et " Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort (...) ". L'article L. 247 du livre des procédures fiscales dispose que : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : (...) / 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 251 du même livre : " Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes ".
4. En premier lieu, pour contester le caractère définitif de la transaction, les requérants se prévalent de l'article 3 de celle-ci qui prévoit un cas de caducité s'il était avéré que les déclarations qu'ils ont déposées " ne portent pas sur l'intégralité de leurs avoirs détenus à l'étranger (...) ou que les informations données sur l'origine et les modalités d'acquisition de ces avoirs sont inexactes. ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la simple mention d'une réserve ne fait pas perdre à la transaction son caractère définitif indépendamment de sa réalisation. Or, il ne résulte pas de l'instruction que les informations sur lesquelles se fonde l'amende infligée aux requérants se sont révélées inexactes. Par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que la transaction qu'ils ont signée ne revêt pas un caractère définitif du seul fait de cette réserve.
5. En deuxième lieu, à l'article 2 de cette transaction, les requérants ont reconnu " le bien fondé et la régularité " de l'amende en litige et se sont " désistés en tant que de besoin de toute réclamation ou instance concernant ces impositions ". En l'absence de recours engagé au moment de la signature de la transaction et en application des articles 2044 et 2052 du code civil et L. 251 du livre des procédures fiscales, ces stipulations doivent être interprétées comme l'engagement de ne former aucun recours, même futur, à l'encontre des impositions visées par la transaction.
6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la transaction signée le 17 mars 2016 a été approuvée par l'administration et exécutée par M. et Mme A... qui se sont acquittés, le 7 juin 2016, des sommes mises à leur charge. Elle est ainsi devenue définitive. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales s'opposent à ce que les requérants remettent en cause, par la voie contentieuse, les pénalités visées par cette transaction. Par suite, les amendes infligées à M. et Mme A... en vertu de la transaction du 17 mars 2016 ne pouvaient plus faire l'objet d'une réclamation de la part des contribuables le 24 juillet 2016, quand bien même les dispositions du second alinéa du IV de l'article 1736, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, ont été déclarées contraires à la Constitution.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
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N° 20VE01721