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28/10/2021 | FRANCE | N°20VE01877

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 octobre 2021, 20VE01877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Port Autonome de Paris (PAP) a déféré au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, la société JRC. Il a demandé que les faits constatés par procès-verbal soient qualifiés de contravention de grande voirie, à ce que la société soit condamnée à une amende de deux mille euros, à ce qu'il lui soit enjoint, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'évacuer les entrepôts et bureaux dans un délai de trente jours à com

pter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de l'autoriser à requérir le concours ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Port Autonome de Paris (PAP) a déféré au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, la société JRC. Il a demandé que les faits constatés par procès-verbal soient qualifiés de contravention de grande voirie, à ce que la société soit condamnée à une amende de deux mille euros, à ce qu'il lui soit enjoint, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'évacuer les entrepôts et bureaux dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de l'autoriser à requérir le concours de la force publique en vue de l'évacuation de la société JRC.

Par un jugement n° 1813090 du 25 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la société JRC au paiement d'une amende de 2 000 euros, a enjoint à la société JRC, si elle ne l'avait pas déjà fait, d'enlever tous les stocks de matériaux situés sur le domaine public fluvial de la commune de Gennevilliers, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et prévu qu'en cas d'inexécution par la société JRC, passé un délai d'un mois après la notification du jugement, l'établissement public Port autonome de Paris serait autorisé à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'évacuation du domaine de public.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020 sous le numéro 20VE01877, la société JRC, représentée par Me Bodin, avocat, demande à la Cour :

1° à titre liminaire, de constater l'acquisition de la prescription de l'action publique intervenue le 17 décembre 2019 et de prononcer sa relaxe des fins de la poursuite ;

2° de juger que les faits constatés et consignés dans le procès-verbal d'infraction dressé le 20 novembre 2018 par PAP ne sauraient être réprimés en tant que contravention de grande voirie sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;

3° d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

4° de prononcer sa relaxe des fins de la poursuite ;

5° en tout état de cause sur l'action domaniale, d'infirmer partiellement le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qu'il a fixé le point de départ de l'astreinte à trente jours à compter de la date de sa notification et dire que l'astreinte ne saurait commencer à courir avant un délai de douze mois à compter de la date signification de jugement dont appel ;

6° et de mettre à la charge de l'établissement Port Autonome de Paris une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- par application des dispositions combinées des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale, l'action publique était prescrite depuis six mois lors de l'audience du 11 juin 2020 ;

- le simple fait de poursuivre une occupation d'une dépendance du domaine public, malgré la résiliation des conventions d'occupation et alors que l'occupant s'attache à solder son arriéré tout en s'acquittant de l'indemnité d'occupation courante, ne peut être assimilé aux atteintes visées à l'article L. 2132-9 du code général de propriété des personnes publiques ;

- seul l'article L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques pourrait servir de fondement aux poursuites dirigées contre elle ;

- faute pour ce texte de prévoir le montant de l'amende encourue, il doit être fait application des dispositions de l'article L. 2132-26 du même code ;

- en appliquant le taux de l'amende encourue retenu par les premiers juges, elle ne pourrait être condamnée à une somme excédant 250 euros ;

- au regard de la fragilité de sa situation, il est demandé à la cour de constater qu'il existe un risque de conséquences difficilement réparables si le jugement venait à être exécuté ;

- compte tenu des obligations découlant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment les articles R. 512-39-1 à 9 du code de l'environnement, l'exécution du jugement dans les délais et modalités prévues, la conduirait à méconnaitre les dispositions du code de l'environnement et donc à commettre une infraction pénale.

.................................................................................................................................................................................

II. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020 sous le numéro 20VE01878, la société JRC, représentée par Me Bodin, avocat, demande à la Cour :

1° de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°1813090 du 25 juin 2020 en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

2° de mettre à la charge de l'établissement Port Autonome de Paris une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- les moyens présentés dans sa requête d'appel présentent un caractère sérieux ;

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

................................................................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Orio,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vandepoorter pour le Port autonome de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La société JRC occupait depuis 2007 des bâtiments à usage d'entrepôts et de bureaux, A3 et A9, situés 4 route du bassin n°1 sur le Port Gennevilliers appartenant au domaine public fluvial du Port autonome de Gennevilliers, afin d'y exercer une activité de stockage et négoce de déchets relevant de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Cette occupation trouvait un fondement légal dans deux conventions d'occupation du domaine public conclues en février 2012 et mai 2016, résiliées par le Port autonome de Paris (PAP) le 30 mars 2018 en raison d'un important arriéré de redevances. Le 30 juin 2018, tirant les conséquences de cette situation, la société a libéré le bâtiment A9. Elle s'est toutefois maintenue dans les locaux du bâtiment A3 justifiant que, le 20 novembre 2018, un procès-verbal de contravention de grande voirie pour occupation illégale du domaine public soit dressé par un agent de PAP en application des dispositions énoncées par l'article L. 2132-9 du général de la propriété des personnes publiques. Sur le fondement de ce procès-verbal, le PAP a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à ce que la société occupante irrégulière du domaine public soit condamnée à lui verser une amende de 2 000 euros et condamnée à libérer les lieux. Le PAP a demandé également à être autorisé à requérir le concours de la force publique en cas d'inexécution. Par un jugement du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande. La société JRC fait appel de ce jugement et demande à la cour de surseoir à son exécution.

Sur la jonction :

2. Il y a lieu de joindre, pour y statuer par un même arrêt, les requêtes n° 20VE01877 et 20VE01878 qui présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune.

Sur la requête 20VE01877 :

En ce qui concerne la prescription de l'action publique :

3. En vertu de l'article 9 du code de procédure pénale : " L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. ". En vertu de l'article 9-2 du même code " Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par : / 1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du présent code et à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; / 2° Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ; / 3° Tout acte d'instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d'instruction, une chambre de l'instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ; / 4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité. / Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d'une durée égale au délai initial. / Le présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu'aux auteurs ou complices non visés par l'un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt. ". Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être regardés comme constituant des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. Ces actes d'instruction ou de poursuites interrompent la prescription à l'égard de tous les auteurs, y compris ceux qu'ils ne visent pas.

4. Il résulte de l'instruction que l'enregistrement de la demande de PAP par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 14 décembre 2018, a été suivi d'une communication de cette demande à la société JRC le 17 décembre suivant, ainsi que de l'envoi de deux rappels de conclusions les 26 février et 5 août 2019. Un premier avis d'audience a été adressé aux parties le 12 mars 2020, avant un renvoi d'audience intervenu le 16 mars 2020. L'affaire est ensuite revenue au rôle le 18 mai 2020. Les rappels de conclusions adressés à la société JRC, de même que les avis d'audience prévus par l'article R. 711-2 du code de justice administrative adressés aux parties doivent être regardés comme des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription en matière de contraventions de grande voirie et font donc obstacle à ce que la prescription de l'action publique soit considérée comme acquise à la date à laquelle, le 25 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rendu son jugement. L'exception de prescription doit dès lors être écartée.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'action publique :

5. Aux termes des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 2132-10 de ce même code : " Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d'art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien. ".

6. L'autorité chargée de la gestion du domaine public fluvial tient de ces dispositions le droit de dresser une contravention de grande voirie à l'encontre d'un occupant sans titre de ce domaine et dans ce cadre de procéder d'office à l'enlèvement des "empêchements" qui se trouveraient sur le domaine public, ainsi que d'obtenir le versement des sommes nécessaires à la remise en état du domaine.

7. Il résulte de l'instruction que les deux conventions d'occupation du domaine public conclues les 13 mai 2016 et 21 février 2012 entre le PAP et la société JRC ont été résiliées unilatéralement par deux décisions de la directrice générale de PAP datées du 30 mars 2018 sanctionnant l'inexécution fautive des stipulations des conventions d'occupation par la société JRC. Il n'est pas contesté que si cette société a libéré les locaux qu'elle occupait au sein du bâtiment A9, elle s'est maintenue depuis lors dans les locaux du bâtiment A3. Ce maintien dans les lieux est constitutif d'une occupation irrégulière du domaine public, constatée par procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 20 novembre 2018. Cette société ne peut donc soutenir que le PAP ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques pour dresser le procès-verbal litigieux. Le moyen tiré de l'erreur entachant la base légale du procès-verbal et, par voie de conséquence, de l'erreur entachant le calcul de l'amende infligée doivent donc être écartés.

En ce qui concerne les conclusions tendant à la réformation de l'injonction prononcée par les premiers juges :

8. Les circonstances invoquées par la société JRC tirées de ce que la condamnation prononcée à son encontre serait disproportionnée au regard du préjudice économique engendré ou de ce que son gérant aurait toujours fait preuve de bonne foi sont donc sans incidence sur le bien-fondé de l'action publique. Si la société demande également la réformation de l'injonction prononcée à l'article 2 du jugement attaqué en soutenant que le délai d'exécution qui lui a été accordé ne lui permettrait pas de se mettre en conformité avec, notamment, les exigences de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement qui prévoient que lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci, ce délai pouvant être porté à six mois dans le cas de certaines installations, et cette obligation étant sanctionnée à l'article R. 514-4 du code de l'environnement, il résulte de l'instruction que cette situation est imputable à la seule carence de la société qui aurait dû entreprendre de telles démarches à la réception des décisions des résiliation des conventions d'occupation du domaine public prises par PAP. Ses conclusions tendant à la réformation de l'injonction prononcée par les premiers juges ne peuvent donc qu'être rejetées.

9. Il résulte de ce qui précède que la société JRC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée au paiement d'une amende de 2 000 euros, et lui a enjoint, si elle ne l'avait pas déjà fait, d'enlever tous les stocks de matériaux situés sur le domaine public fluvial de la commune de Gennevilliers, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.

En ce qui concerne les dépens :

10. En l'absence de frais exposés à ce titre dans le cadre de la présente instance, les conclusions de la société JRC tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement présentées par la requête n° 20VE01878 :

11. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis [à exécution] peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".

12. Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt sur la requête tendant à l'annulation du jugement entrepris présentée par la société JRC, ses conclusions tendant à ce que la cour décide de surseoir à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le PAP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société JRC la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société JRC, par application de ces mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser au PAP.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 20VE01877 de la société JRC est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer les conclusions de la requête n° 20VE01878 présentée par la société JRC tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1813090 du 25 juin 2020.

Article 3 : La société JRC versera au Port Autonome de Paris une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le surplus des conclusions de Port Autonome de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Nos 20VE01877... 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01877
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-01 Domaine. - Domaine public. - Protection du domaine. - Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL LAFARGE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-28;20ve01877 ?
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