Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... née A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut de départ volontaire.
Par un jugement n° 1813266 du 25 juillet 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2019, Mme B..., représentée par Me Loffredo-Treille, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour d'un an, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion, présidente-assesseure,
- les observations de Me Loffredo-Treille, pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... née A..., ressortissante indienne née le 7 juillet 1992 à Pondichéry (Inde), a sollicité son admission au séjour le 25 septembre 2018 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2018, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Elle relève appel du jugement du 25 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes du I de l'article L. 511-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte des considérations de fait relatives à la situation particulière de Mme B..., notamment sa date d'entrée en France et le fait que son époux dispose d'un titre de séjour, et précise que la requérante ne peut se prévaloir d'une vie familiale stable et ancienne sur le territoire français, qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine pour demander le bénéfice du regroupement familial et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire manque en fait.
4. En deuxième lieu, en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour et de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que ces mesures porteraient à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut, en revanche, tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
5. Il ressort des pièces qu'à la suite de son mariage célébré le 25 septembre 2015 à Pondichéry avec M. B..., compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en mai 2027 et employé dans la distribution, Mme B... est entrée sur le territoire français le 3 septembre 2016 avec un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes, qu'elle a donné naissance le 28 août 2017 à un enfant né en France et que le couple dispose d'un logement. Toutefois, la légalité de l'arrêté contesté doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris. A cette date, le 21 novembre 2018, la communauté de vie de vie de M. et Mme B... remontait à moins de deux ans et l'enfant du couple était âgé de 15 mois. Par ailleurs, nonobstant l'intégration professionnelle de M. B... en France, rien ne s'oppose à ce que le couple de même nationalité poursuive sa vie familiale hors de France. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale composée du couple de même nationalité et de ses jeunes enfants, le second né postérieurement à l'arrêté attaqué, se reconstitue dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué n'ayant pas pour effet de priver l'enfant de l'un ou l'autre de ses deux parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2018 du préfet du Val-d'Oise. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
N° 19VE02988
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