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23/11/2021 | FRANCE | N°19VE04288

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 novembre 2021, 19VE04288


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La société Signify France (anciennement Philips France) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'injonction de mise en conformité du produit Philips Lampe LED Bloom White Living Colors 8W 7099760PH prononcée par la direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine le 20 mars 2017 et, d'autre part, d'annuler la décision explicite du ministre de l'économie et des finances en date du 24 juillet 2017 et la décision implicite du Premier ministr

e rejetant ses recours hiérarchiques contre l'injonction du 20 mars 201...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La société Signify France (anciennement Philips France) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'injonction de mise en conformité du produit Philips Lampe LED Bloom White Living Colors 8W 7099760PH prononcée par la direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine le 20 mars 2017 et, d'autre part, d'annuler la décision explicite du ministre de l'économie et des finances en date du 24 juillet 2017 et la décision implicite du Premier ministre rejetant ses recours hiérarchiques contre l'injonction du 20 mars 2017.

Par un jugement n°s 1704704-17408656 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 17 mai 2021, la société Signify France, représentée par Me Bourdel, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) d'annuler l'injonction de mise en conformité prononcée par la direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine le 20 mars 2017 ;

3°) d'annuler la décision explicite du 24 juillet 2017 du ministre de l'économie et des finances et la décision implicite du Premier ministre rejetant ses recours hiérarchiques ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'injonction prononcée par la direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur une norme inapplicable en l'espèce ; la norme " Luminaire " EN 60598-1 s'applique au câble souple externe de la lampe en cause ;

- la norme NF EN 61347-2-13, Appareillage de lampes - Partie 2-13 : exigences particulières pour les appareillages électroniques alimentés en courant continu ou alternatif pour les modules de DEL est applicable au câble souple reliant le bloc d'alimentation FH 12/S018QV2400050 à la Philips LED Bloom White Living Colors 8W 7099760PH.

...............................................................................................................

Vu :

- le code de la consommation ;

- le décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coudert,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,

- et les observations de Me Kwan, pour la société Signify France.

Considérant ce qui suit :

1. La société Signify France (anciennement Philips France) relève appel du jugement du 24 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'injonction de mise en conformité du produit Philips Lampe LED Bloom White Living Colors 8W 7099760PH prononcée par la direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine le 20 mars 2017 et, d'autre part, de la décision explicite du 24 juillet 2017 du ministre de l'économie et des finances et de la décision implicite du Premier ministre rejetant ses recours hiérarchiques contre l'injonction du 20 mars 2017.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la consommation : " Dès la première mise sur le marché, les produits et les services doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. / Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit ou d'un service vérifie que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. / A la demande des agents habilités, il justifie des vérifications et contrôles effectués ". Aux termes de l'article L. 521-10 du même code : " Lorsqu'il est constaté que tout ou partie des produits n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l'opérateur, dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté l'utilisation à d'autres fins, la réexportation ou la destruction des produits dans un délai qu'elle fixe ". Aux termes de l'article 3 du décret du 27 août 2015 : " Le matériel électrique ne peut être importé, détenu en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendu ou distribué à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux que si, construit conformément aux règles de l'art en matière de sécurité en vigueur dans l'Union, il ne compromet pas, lorsqu'il est correctement installé et entretenu et utilisé conformément à sa destination, la santé et la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens. / Les principaux éléments des objectifs de sécurité sont énumérés à l'annexe I. ". Aux termes de l'article 10 de ce même décret : " Le matériel électrique conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I qui sont couverts par ces normes ou parties de normes ".

3. A la suite des prélèvements effectués en 2014 au sein du centre logistique Philips Lighting, situé à Villeneuve-Saint-Georges (Val de Marne), et portant sur le produit Philips Lampe LED Bloom White Living Colors 8W 7099760PH, et des analyses réalisées sur le bloc d'alimentation HF12 / S018QV2400050 de la lampe par le laboratoire du service commun des laboratoires, la direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine a estimé que ce produit présentait une non-conformité dès lors que la section du câble souple externe situé entre le bloc d'alimentation et le luminaire, de 0,23 mm2, était inférieure à la section minimale requise de 0,5 mm2 par l'article 22.7 de la norme NF EN 61558-1, auquel renvoie la norme NF EN 61558-2-16. Par décision du 20 mars 2017, le directeur départemental a enjoint à la société Philips France, devenue Signify France, de mettre en conformité ce produit dans un délai de deux mois.

4. Il ressort des pièces du dossier que la norme NF EN 61558-1 est relative à la " sécurité des transformateurs, alimentations, bobines d'inductance et produits analogues ", la partie 2-16 de cette norme fixant les " règles particulières et essais pour les blocs d'alimentation à découpage et les transformateurs pour blocs d'alimentation à découpage ". Or, et ainsi que le relève la société Signify France, la norme NF EN 60598-1 spécifie quant à elle les exigences générales applicables aux " luminaires incorporant des sources lumineuses électriques ", un luminaire étant défini au point 1.2.1 de cette norme comme un " appareil d'éclairage qui répartit, filtre ou transforme la lumière émise par une ou plusieurs lampes et qui comporte non les lampes elles-mêmes mais tous les dispositifs nécessaires pour le support, la fixation et la protection des lampes et, si nécessaire, les circuits auxiliaires et les moyens de branchement de ceux-ci au réseau d'alimentation ". Le câble souple externe litigieux, situé entre le bloc d'alimentation et la lampe, constitue un moyen de branchement de la lampe au réseau d'alimentation et relève ainsi du champ d'application de cette norme, laquelle comporte, notamment dans sa section 5, des prescriptions concernant le " raccordement électrique au réseau d'alimentation et pour le câblage interne des luminaires ". Ainsi, la société Signify France est fondée à soutenir que câble objet de l'injonction de mise en conformité en litige, entre dans le champ d'application de la norme NF EN 60598-1. Dès lors, l'administration, en fondant l'injonction litigieuse sur les normes NF EN 61558-1 et NF EN 61558-2-16, a entaché sa décision d'une erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la société Signify France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Signify France et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 20 mars 2017, ensemble la décision explicite du ministre de l'économie et des finances du 24 juillet 2017 et la décision implicite du Premier ministre de rejet des recours hiérarchiques, et le jugement n°s 1704704-17408656 du 24 octobre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Signify France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Signify France est rejeté.

N° 19VE04288 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04288
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SCP HERALD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-23;19ve04288 ?
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