Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 28 mars 2018 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud-Seine-Essonne-Sénart a refusé de mettre fin à l'emprise irrégulière observée sur le terrain dont ils sont propriétaires situé 19 bis chemin des Echaudés à Villabé et de condamner la communauté d'agglomération Grand Paris Sud-Seine-Essonne-Sénart à leur verser la somme de 400 000 euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de leur demande préalable, en réparation des préjudices subis du fait de cette emprise irrégulière.
Par un jugement n° 1803328 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud-Seine-Essonne-Sénart du 28 mars 2018 en tant qu'elle refuse de procéder à toute forme de régularisation autre que le déplacement ou la démolition des canalisations implantées sans droit ni titre sur le terrain de M. et Mme B... et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Arena, avocate, demandent à la cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions indemnitaires ;
2° de condamner la communauté d'agglomération Paris Sud-Seine-Essonne-Sénart à leur verser la somme de 549 976,96 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de leur demande préalable en réparation des préjudices subis du fait de l'emprise irrégulière constatée par le juge administratif ;
3 de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Paris-Sud-Seine-Essonne-Sénart le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B... soutiennent que :
- l'autorité de la chose jugée ne peut leur être opposée ;
- l'emprise irrégulière dont ils sont victimes constitue bien une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération à leur encontre ;
- ils apportent la preuve de ce qu'un permis de construire a été refusé à raison de l'existence des réseaux publics d'assainissement présents sur le terrain ;
- ils sont en droit de demander les sommes de 432 000 euros au regard de la valeur locative mensuelle du terrain, de 67 976,96 euros à raison du litige qui les a opposés à leurs voisins et de 50 000 euros en réparation du préjudice moral.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,
- et les observations de Me Richardeau, substituant Me Sagalovitsch, pour la communauté d'agglomération du Grand Paris Sud-Seine-Essonne-Sénart.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... sont propriétaires d'un terrain situé 19 bis chemin des Echelles à Villabé. Par un premier jugement du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a constaté l'emprise irrégulière sur ce terrain de canalisations appartenant au réseau d'assainissement de la communauté d'agglomération d'Evry Centre Essonne aux droits de laquelle est venue la communauté d'agglomération Grand Paris Sud-Seine-Essonne-Sénart. Le tribunal a, par le même jugement, rejeté les conclusions de M. et Mme B... tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de cette emprise irrégulière ainsi que leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération de déplacer les canalisations en cause. Saisi une seconde fois par M. et Mme B..., le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 30 juin 2020, d'une part, annulé la décision du président de la communauté d'agglomération Paris Grand Sud-Seine-Essonne-Sénart du 28 mars 2018 et, d'autre part, rejeté les conclusions des requérants tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'emprise irrégulière. M. et Mme B... font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires.
Sur l'exception de chose jugée opposée aux conclusions indemnitaires relatives à la période antérieure au 14 novembre 2017 :
2. Il ressort de la demande initiale de M. et Mme B... visée par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 novembre 2017, qui n'a pas été contesté en appel, que les intéressés avaient demandé au tribunal de mettre en cause la responsabilité de la communauté d'agglomération Evry Centre Essonne devenue communauté d'agglomération Grand Paris Sud-Seine-Essonne-Sénart et de procéder à l'indemnisation de leur préjudice financier né de la rupture d'un compromis de vente, de leur préjudice matériel né de l'impossibilité de construire et d'entretenir leur terrain et de leur préjudice moral. Par le jugement du 14 novembre 2017 non frappé d'appel, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Par leur demande enregistrée le 9 mai 2018 au tribunal administratif de Versailles, M. et Mme B... ont, une nouvelle fois, demandé que soit mise en cause la responsabilité de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud-Seine-Essonne-Sénart et que le tribunal administratif condamne cette dernière à indemniser les préjudices matériel et financier subis du fait de l'emprise irrégulière sur leur terrain et de leur préjudice moral. Ainsi, dès lors que sont réunies les conditions d'identité de parties, d'identité de cause et d'identité d'objet, les premiers juges ont pu, à bon droit, opposer l'autorité de la chose jugée aux conclusions indemnitaires de M. et Mme B... en tant qu'elles portent sur la période antérieure à l'intervention du jugement du 14 novembre 2017.
Sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme B... portant sur la période postérieure au 14 novembre 2017 :
3. Si le droit à l'indemnisation des conséquences dommageables d'une emprise irrégulière d'un ouvrage public n'est pas subordonné au caractère définitif de la privation de propriété qui en résulte, l'indemnisation du préjudice d'atteinte au libre exercice du droit de propriété, qui peut être regardée comme l'allocation d'une indemnité d'immobilisation, ne saurait toutefois correspondre au coût de la valeur vénale du terrain, coût qui serait indemnisé, pour sa part, en cas d'expropriation. En l'absence d'extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de l'édification sans autorisation d'un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu donc à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l'intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
4. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme B... ne peuvent prétendre à l'indemnisation de la valeur vénale du terrain concerné par l'emprise irrégulière des canalisations de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud-Seine-Essonne-Sénart. Si les intéressés se prévalent de l'impossibilité de construire sur leur terrain et d'un refus de permis de construire daté du 26 octobre 2012, la communauté d'agglomération produit, pour sa part, un permis de construire qui leur a été délivré le 22 janvier 2013. Le caractère inconstructible du terrain n'est donc pas démontré et les requérants ne démontrent pas davantage que l'emprise irrégulière en cause aurait limité la surface ou la densité des constructions autorisées sur la parcelle. Par suite, l'existence du préjudice financier ou matériel invoqué par les requérants n'est pas démontrée.
5. En second lieu, il ne ressort pas des termes du jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 17 décembre 2009 que le litige survenu entre M.et Mme B... et leurs voisins M. et Mme A... aurait pour origine l'emprise irrégulière constatée sur le terrain situé 10 bis chemin des Echelles. Ainsi, en l'absence de lien de causalité avec cette emprise, M. et Mme B... ne sont pas fondés demander à la communauté d'agglomération de réparer les préjudices liés à ce litige de voisinage.
6. Enfin, M. et Mme B... n'établissent pas l'existence d'un préjudice moral qui serait imputable à l'emprise irrégulière constatée sur leur terrain. Par suite, leurs conclusions formulées sur ce point ne peuvent qu'être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions indemnitaires. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 20VE02249