Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Sermaise a refusé de lui délivrer un permis d'aménager tendant à la réalisation d'un lotissement de vingt-trois lots à destination d'habitation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Sermaise de prendre un permis d'aménager dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
Par un jugement n° 1806570 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 septembre 2020 et le 3 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Ferracci, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté portant refus de permis d'aménager et cette décision implicite de rejet ;
3° dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, à titre principal, d'enjoindre à la commune de Sermaise de prendre un permis d'aménager, ou à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de permis d'aménager ;
4° de condamner la commune de Sermaise à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'absence de motivation ;
- l'arrêté portant refus de permis d'aménager est entaché d'un défaut de motivation ;
- le maire de la commune de Sermaise et le préfet de l'Essonne ont commis une erreur manifeste d'appréciation en ce que le terrain d'assiette du projet est situé au sein des parties urbanisées de la commune et n'a pas pour effet de les étendre.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Orio,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ferracci pour M. B... et de Me Panassac pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., propriétaire des parcelles cadastrées C 1371, C 1430, C 1431 et ZA 130, situées route de la Charpenterie à Sermaise, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° PA 91 593 18 10001 du 19 mars 2018 par lequel le maire de la commune lui a refusé la délivrance d'un permis d'aménager tendant à la réalisation d'un lotissement de vingt-trois lots à destination d'habitations, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 16 juillet 2020 dont M. B... fait régulièrement appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B... soutient que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté portant refus de permis d'aménager. Toutefois, les premiers juges ont estimé que le maire de Sermaise étant en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté de refus contesté. Dès lors, les autres moyens dirigés à son encontre étaient inopérants, et le jugement n'est ainsi entaché d'aucune omission à statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dispose que : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune. ".
5. Enfin, si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
6. En l'espèce, il est constant que la commune de Sermaise ne disposait pas, à la date de l'arrêté contesté, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale, le plan d'occupation des sols de la commune étant devenu caduc le 31 décembre 2015. Par ailleurs, il ressort tant du site " géoportail ", accessible aux parties comme au juge, que des pièces versées au dossier par les parties en première instance et en appel, que le terrain d'assiette du projet est bordé au sud par des constructions peu denses, à l'est par un parking public, et qu'au nord, il s'ouvre sur une zone naturelle boisée. Le projet consiste à créer vingt-trois lots à bâtir sur une surface de 10 753 m². Au sud-est du terrain, il est projeté que le terrain accueillera un habitat de maisons de ville, au sud-ouest, des habitats plus denses et enfin, au nord-est, des habitations plus denses type semi-collectif. Ainsi, bien que situé à proximité de constructions existantes des parties urbanisées de la commune, compte tenu de son étendue et de sa densité, ce projet a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en refusant, pour ce motif, de délivrer le permis sollicité, le préfet de l'Essonne n'avait pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par suite le maire de la commune, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de refuser de délivrer le permis d'aménager, sollicité par M. B... et le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé est inopérant et ne peut qu'être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs de rejeter la demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée à M. B....
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sermaise, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Sermaise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 20VE02509