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10/12/2021 | FRANCE | N°20VE02510

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 décembre 2021, 20VE02510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Sermaise a refusé de lui délivrer un permis d'aménager tendant à la réalisation d'un lotissement de quatre lots à destination d'habitation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Sermaise de prendre un permis d'aménager dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement,

ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1806...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Sermaise a refusé de lui délivrer un permis d'aménager tendant à la réalisation d'un lotissement de quatre lots à destination d'habitation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Sermaise de prendre un permis d'aménager dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1806568 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 septembre 2020 et le 3 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Ferracci, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté portant refus de permis d'aménager et cette décision implicite de rejet ;

3° dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, à titre principal, d'enjoindre à la commune de Sermaise de prendre un permis d'aménager ou à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de permis d'aménager ;

4° de condamner la commune de Sermaise à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'absence de motivation ;

- l'arrêté portant refus de permis d'aménager est entaché d'un défaut de motivation ;

- le maire de la commune de Sermaise et le préfet de l'Essonne ont commis une erreur manifeste d'appréciation en ce que le terrain d'assiette du projet est situé au sein des parties urbanisées de la commune et n'a pas pour effet de les étendre.

................................................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Orio,

- les conclusions de Mme Margerit, Rapporteure publique,

- et les observations de Me Ferracci pour M. B... et de Me Panassac pour la commune.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., propriétaire de la parcelle cadastrée ZA 0041, située route de Mondétour à Sermaise, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° PA 91 593 18 10002 du 19 mars 2018 par lequel le maire de la commune lui a refusé la délivrance d'un permis d'aménager tendant à la réalisation d'un lotissement de quatre lots à destination d'habitations ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 16 juillet 2020 dont M. B... fait régulièrement appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B... soutient que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté portant refus de permis d'aménager. Toutefois, les premiers juges ont estimé que, le maire de Sermaise était en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté de refus contesté. Dès lors, les autres moyens dirigés à son encontre étaient inopérants et le jugement n'est ainsi entaché d'aucune omission à statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dispose que : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune. ".

5. Enfin, si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.

6. En l'espèce, il est constant que la commune de Sermaise ne disposait pas, à la date de l'arrêté contesté, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale, le plan d'occupation des sols de la commune étant devenu caduc le 31 décembre 2015. Il ressort du plan d'aménagement et de développement durable délibéré le 28 mars 2017 que le plan local d'urbanisme de la commune de Sermaise poursuit l'objectif de préservation de l'identité agricole de la commune et la lutte contre l'étalement urbain. Il ressort également tant du site " géoportail ", accessible aux parties comme au juge, que des pièces versées au dossier par les parties en première instance et en appel, que le terrain d'assiette du projet de M. B... est situé à la sortie du village de Sermaise en zone agricole. S'il existe, le long de la route traversant ce village, des constructions entre le centre urbanisé et le terrain de M. B..., la localisation excentrée du projet par rapport à ces constructions, implantées de façon linéaire le long de la route, empêche de regarder cette parcelle, qui est limitrophe d'un vaste secteur à vocation agricole, et alors même qu'elle serait desservie par le réseau public d'eau potable et raccordable au réseau public d'électricité, comme étant située dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Sermaise. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en refusant, pour ce motif, de délivrer le permis sollicité, le préfet de l'Essonne n'avait pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par suite le maire de la commune, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de refuser de délivrer le permis d'aménager, sollicité par M. B..., et le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé est inopérant et ne peut qu'être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs de rejeter la demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée à M. B....

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sermaise, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Sermaise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 20VE02510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02510
Date de la décision : 10/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : FERRACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-10;20ve02510 ?
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