Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C..., épouse E... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'issue de ce délai.
Par un jugement n° 2002943 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 8 novembre 2020, Mme C..., représentée par Me Dmoteng Kouam, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.
Mme C... soutient que l'arrêté méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Orio a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., épouse E..., ressortissante camerounaise née le 7 avril 1980, s'est mariée le 5 juin 2014 au Cameroun avec un ressortissant français. Elle est entrée en France le 17 janvier 2015 munie d'un visa " conjoint de français ", et a sollicité, le 11 février 2019, le renouvellement de son titre de séjour en invoquant le bénéfice des dispositions énoncées par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 2 mars 2020, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme C... fait régulièrement appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. (...) ".
3. Pour refuser à Mme C... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet s'est fondé sur la circonstance que les époux ne pouvaient plus justifier d'une communauté de vie pour les années 2018 et 2019. La requérante, qui soutient avoir été contrainte de vivre séparément de son époux à la suite d'une expulsion locative notifiée en 2018 à Mme B... née D..., dont la requérante indique sans l'établir qu'elle les logeait et qu'elle était la sœur de son mari, puis à des difficultés de relogement, ne produit toutefois aucun élément établissant l'existence d'une quelconque communauté de vie avec son époux à la date de la décision attaquée. La production d'une attestation de son époux indiquant qu'il est toujours marié à la requérante ne suffit pas, à cet égard, à caractériser une telle communauté de vie. De la même façon, ni les relevés bancaires, ni les déclarations d'impôts et la quittance direct énergie que Mme C... verse aux débats ne démontrent l'existence d'une communauté de vie avec son époux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme C... reprend en appel sans invoquer d'élément nouveau son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de l'écarter pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 de leur jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
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N° 20VE01961