Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de soixante jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2010998 du 5 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 octobre 2020 assignant M. B... à résidence et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Braun, demande à la cour :
1°) d'infirmer partiellement le jugement rendu à son égard le 5 novembre 2020 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qu'il a rejeté la demande dirigée contre l'obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- l'auteur de l'arrêté contesté n'est pas compétent faute de bénéficier d'une délégation de signature régulière ;
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une insuffisance de motivation en droit ;
- il méconnait les dispositions des articles 6§5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Orio,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 23 décembre 1966 à Tizi Ouzou (Algérie), est entré sur le territoire français le 16 octobre 2018. Par un arrêté du 26 octobre 2020, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce dernier. M. B... fait appel du jugement du 5 novembre 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet du Val-d'Oise portant obligation de quitter le territoire.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C... D..., cheffe de la section " Eloignement/Comex " de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté préfectoral n° 19-78 du 2 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise n° 41 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet du Val-d'Oise n'a pas précisé que la mesure d'éloignement trouvait son fondement dans le 2° du I de l'article L. 511-1, ce fondement légal se déduit des mentions de l'arrêté en litige lequel précise que M. B... s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa. Ainsi, l'arrêté, qui fait état des membres de la famille du requérant en France et mentionne en outre qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et que le requérant n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou son pays de résidence habituelle est ainsi suffisamment motivé en droit comme en fait.
4. En troisième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
6. M. B... est entré régulièrement sur le territoire français le 16 octobre 2018 muni d'un visa à entrées multiples valable du 15 octobre 2017 au 14 octobre 2019. A l'expiration de son visa, il n'a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation. Il s'était marié le 21 septembre 1995 en Algérie avec une compatriote qui est entrée sur le territoire français le 20 juillet 2016, dont la demande de titre de séjour était en cours d'instruction à la date de l'arrêté litigieux. De leur union sont nés quatre enfants dont deux sont majeurs et titulaires d'un certificat de résidence en France en qualité d'étudiant et deux sont mineurs et scolarisés en France depuis septembre 2016. Si M. B... soutient que ces derniers, nés le 11 novembre 2008 et le 28 avril 2010, souffrent pour l'un de problèmes psychomoteurs et pour l'autre d'épilepsie, il n'établit pas qu'ils ne pourraient pas être soignés dans leur pays d'origine et que la vie privée et familiale ne pourrait pas se poursuivre en Algérie. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et notamment de la brièveté du séjour sur le territoire français de M. B... et de la circonstance que son épouse n'était pas en situation régulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a pu légalement prendre à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire sans méconnaître les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
7. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations des articles 3-1 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Ceci ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé demande au préfet, s'il s'y croit fondé, de réexaminer sa situation au regard du séjour en se prévalant du titre octroyé à son épouse postérieurement à la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 20VE03147