Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.
Par un jugement n° 1706578 du 13 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 1 181 euros prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, M. B..., représenté par Me Pichot, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge demandée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration a entendu sanctionner un abus de droit en le privant des garanties attachées à cette procédure ;
- la somme de 36 200 euros inscrite au crédit de son compte courant d'associé, que l'administration fiscale a regardée comme un revenu distribué, correspond à un versement de sa part de 36 177 euros par chèque et un complément en espèces de 23 euros ;
- la rectification n'est pas justifiée dès lors que le solde de son compte courant était nul en fin d'exercice ; le débit intitulé " AK " de même montant à la même date établit qu'il a souscrit à une augmentation de capital de la société Atecpro ;
- la rectification n'est plus justifiée dès lors que, par une décision du 22 avril 2020, l'administration fiscale a partiellement abandonné les rectifications notifiées à la SARL Atecpro, notamment le rehaussement relatif à son compte courant d'associé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Atecpro, dont M. B... est associé minoritaire à hauteur de 6,92 %, celui-ci s'est vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des contributions sociales et majorations, au titre de l'année 2010, à raison d'une somme de 36 200 euros portée au crédit de son compte courant d'associé, regardée par l'administration fiscale comme un revenu distribué imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. B... relève appel du jugement du 13 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après avoir prononcé un non-lieu partiel à hauteur du dégrèvement de la majoration de 1,25 de la base des prélèvements sociaux, rejeté le surplus de sa demande de décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que, pour procéder à la rectification en litige, l'administration a constaté que M. B... avait bénéficié d'un apport en compte courant d'associé dans les écritures de la SARL Atecpro, dont elle a considéré qu'il ne pouvait être justifié par un apport en capital, en ce que notamment le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 décembre 2010 de la SARL Atecpro, dont M. B... se prévaut pour justifier de cet apport en capital, n'était pas signé ni probant. Ce faisant, elle n'a pas écarté d'actes comme ne lui étant pas opposable au motif qu'ils présentaient un caractère fictif ou qu'ils auraient été pris dans le seul but d'éluder l'impôt. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait implicitement sanctionné un abus de droit fiscal en privant le contribuable des garanties attachées à cette procédure, notamment de la possibilité de saisir le comité de l'abus de droit fiscal, ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ".
5. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, et ont donc le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.
6. En premier lieu, M. B... fait valoir que l'inscription au crédit de son compte courant d'associé de la somme de 36 200 euros correspond à une avance sur sa souscription à l'augmentation de capital de la SARL Atecpro, qu'il a versée à cette société par un chèque de 36 177 euros et une somme de 23 euros en numéraire. Toutefois, l'administration fiscale établit que le versement de 36 177 euros a été enregistré en comptabilité le 10 juin 2010 par la SARL Atecpro sous l'intitulé " rénovation " et qu'il correspond au règlement partiel par un chèque de Mme C..., concubine de M. B..., d'une facture du 30 décembre 2009 portant sur des travaux de rénovation effectués par la SARL Atecpro dans leur appartement commun. La comptabilité présentée par la société n'enregistre pas, par ailleurs, de versement en numéraire de 23 euros. Il s'ensuit que M. B... ne justifie pas avoir avancé à la SARL Atecpro la somme de 32 600 euros.
7. En deuxième lieu, M. B... soutient que la rectification n'est pas justifiée dès lors que le crédit porté à son compte courant d'associé le 30 décembre 2010 a été annulé le même jour par une écriture " AK " de même montant, correspondant à l'augmentation de capital de la SARL Atecpro à laquelle il aurait souscrit. Il produit à cet effet le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire daté du 31 décembre 2010 qui a décidé de cette augmentation de capital. Toutefois, ce procès-verbal, au demeurant postérieur à l'écriture comptable portée en compte courant, n'est pas signé et n'a pas été enregistré. En outre, il y est mentionné que les associés ont décidé " d'augmenter le capital social de la société, afin de le porter de 4 566 euros à 5 228 euros par la création de 662 parts nouvelles de 1 euro chacune, émises avec prime d'émission en sus du nominal par part ", et que M. B... souscrit à cette augmentation de capital par l'acquisition de 362 parts de 1 euro, soit 362 euros, et perçoit la somme de 35 838 euros à titre de prime d'émission. En tout état de cause, à supposer que la somme portée au crédit de son compte courant d'associé ait permis à M. B... de souscrire au capital de la SARL Atecpro, cette circonstance ne serait pas de nature à justifier des motifs pour lesquels la société a mis ces fonds à sa disposition.
8. En dernier lieu, M. B... se prévaut de la décharge prononcée en faveur de la SARL Atecpro, par une décision du 22 avril 2020, des rectifications à l'impôt sur les sociétés relatives à son compte courant d'associé. Toutefois, en vertu du principe d'indépendance des procédures, la décharge dont a bénéficié la SARL Atecpro est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition du requérant à l'impôt sur le revenu.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
N° 20VE00584 4