Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté 10 mars 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2002339 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020, Mme C..., représentée par Me Mandicas, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est irrégulier en ce que le médecin de l'Agence régionale de santé n'a pas été consulté, en ce que le médecin de l'Agence régionale de santé ne l'a pas préalablement convoquée devant la commission médicale régionale et en ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne précise pas les éléments qui l'ont amené à considérer que le système de santé du Bénin permet de prendre en charge la pathologie dont elle est atteinte et en ce que cet avis ne lui a pas été communiqué ;
- il a été pris en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de fait sur le pays de résidence de sa fille et de ses petites-filles qui ne vivent pas au Gabon ;
- il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... D... C..., ressortissante béninoise née le 18 septembre 1962, entrée en France le 17 octobre 2015 sous couvert d'un visa touristique de court séjour, a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " pour motif médical valable du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 5 septembre 2019. Elle relève appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, pris pour l'application de ces dispositions : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". L'article R. 313-23 du même code dispose : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) ".
3. En premier lieu, Mme C... soulève en appel un vice de procédure tiré de l'absence d'avis du médecin de l'Agence régionale de santé. Toutefois, il ressort des dispositions rappelées au point précédent, dans leur version applicable à la date de l'arrêté contesté, que le préfet prend sa décision après avoir pris connaissance de l'avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et non au vu d'un avis du médecin de l'Agence régionale de santé. Ce moyen est dès lors inopérant. Il en est de même de l'irrégularité de procédure tirée de l'absence de convocation devant la commission médicale régionale de santé, faculté ouverte au médecin de l'Agence régionale de santé qui n'était plus en vigueur lors de l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C....
4. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général, n'impose à l'autorité administrative de communiquer au demandeur l'avis du collège de médecins de l'OFII, dont le préfet s'est approprié les motifs dans l'arrêté contesté. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de communication de cet avis, la procédure est entachée d'irrégularité.
5. En troisième lieu, l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII est suffisamment motivé, alors même qu'il ne précise pas en quoi le système de santé du Bénin permet de prendre en charge la pathologie dont Mme C... est atteinte, dès lors que de telles précisions auraient nécessairement pour effet de révéler cette pathologie, en violation du secret médical auquel ces médecins sont astreints. A supposer que le moyen d'insuffisance de motivation sur ce point soit dirigé contre l'arrêté contesté, il ne peut qu'être écarté, dès lors que, la pathologie du demandeur ne lui étant pas révélée dans le cadre de l'instruction des demandes de titre de séjour pour motif médical, le préfet n'est pas en mesure de motiver sa décision sur les considérations médicales propres à la pathologie du demandeur au vu desquelles le collège de médecins du service médical de l'OFII a conclu à la possibilité pour l'intéressé de bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé.
6. En quatrième lieu, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C..., le préfet des Yvelines s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 13 novembre 2019, indiquant que, si l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ni le certificat médical non circonstancié du 13 mars 2020 selon lequel l'état de santé de la requérante nécessite des soins réguliers et n'est pas compatible avec un retour dans son pays d'origine, ni la décision lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé sans taux d'incapacité, ni la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, qu'elle devait être hospitalisée du 4 au 18 août 2020 pour un motif non précisé, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, si l'arrêté contesté indique par erreur que la fille et les petits-enfants de Mme C... vivent au Gabon, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, en conséquence, être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
9. Mme C... fait valoir qu'elle réside en France avec sa sœur de nationalité française et sa petite-fille scolarisée, et qu'elle travaille en contrat à durée indéterminée à temps plein. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C..., qui résidait en France depuis quatre ans et demi à la date de l'arrêté contesté, a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans dans son pays d'origine et qu'elle n'y est pas dépourvue d'attaches familiales, dès lors qu'y résident sa fille et une autre de ses petites-filles. Dans ces conditions, nonobstant l'insertion professionnelle de l'intéressée, les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et d'éloignement n'ont pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme C....
10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
N° 20VE01736 3