Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 30 janvier 2018 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de regroupement familial au profit de ses deux enfants, et la décision du 22 mai 2018 de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n°1806433 du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, Mme D... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler les décisions contestées ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer à nouveau sur sa demande de regroupement familial, dans un délai d'un mois ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en considérant qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus opposé à sa demande de regroupement familial méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouse D..., ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, a sollicité le 21 avril 2017 le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants issus d'une première union, Moujib Lounis né le 26 mai 2000 et Ghofrane Lounis né le 28 septembre 2005, résidant avec leur père en Algérie. Par une décision en date du 30 janvier 2018, confirmée sur recours gracieux le 22 mai 2018, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Mme D... relève appel du jugement du 14 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) ".
3. Il résulte de ces stipulations que la condition de ressources est satisfaite lorsque le demandeur et son conjoint justifient de ressources au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), quelle que soit la composition de la famille. En vertu des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compatibles sur ce point avec les stipulations de l'accord franco-algérien, le caractère suffisant des ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période de référence, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre en compte de l'évolution des ressources du foyer du demandeur, si elle lui est favorable.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par Mme D... au soutien de sa demande et de l'enquête sur les ressources réalisée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que M. et Mme D..., qui vivent ensemble avec leur enfant commun né en 2014, ont disposé, en moyenne, sur les douze mois précédant la demande de regroupement familial déposée le 21 avril 2017, d'un revenu mensuel brut de 1 292 euros, inférieur au salaire minimum de croissance, qui s'établissait pour la même période à 1 482 euros bruts. Si Mme D... soutient qu'elle bénéficiait à la date de la décision contestée d'une rémunération mensuelle nette de 1 366 euros, supérieure au SMIC net mensuel que s'élevait alors à 1 173,60 euros, elle n'en justifie pas, tandis qu'il ressort de l'avis d'imposition de l'année 2018, portant sur les revenus perçus en 2017, que le revenu fiscal de référence déclaré par M. et Mme D... pour cette année d'imposition est de 14 225 euros, inférieur aux revenus déclarés de l'année précédente. Ainsi, à supposer que même que la requérante puisse se prévaloir d'une amélioration de sa rémunération à compter du mois de janvier 2018, les ressources dont disposait la famille sur la période de douze mois précédant la décision de refus du 30 janvier 2018 restent inférieures au seuil fixé par l'accord franco-algérien. Enfin, Mme D... ne se prévaut pas utilement de son contrat de travail à durée indéterminée sur un emploi de technicienne coiffeuse à compter du 1er octobre 2018, ni du contrat de travail à durée déterminée dont a bénéficié son mari à compter du 29 mai 2018, qui sont postérieurs à la décision contestée, et par suite sans incidence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Il s'ensuit qu'en refusant la demande de regroupement familial présentée par Mme D... au profit de ses deux fils, au motif que n'était pas remplie la condition de ressources, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que Mme D..., qui est présente en France de façon constante depuis le 22 mars 2012, n'a entamé les démarches tendant à ce que ses fils la rejoignent que le 21 avril 2017, que ses enfants âgés à la date des décisions contestées de 17 et 12 ans sont scolarisés en Algérie depuis leur naissance, et qu'ils ne sont pas dénués d'attaches familiales en Algérie où ils résident avec leur père. Compte-tenu de ces éléments, la décision par laquelle le préfet a refusé à Mme D... de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de ses enfants n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
N° 20VE02678 2