Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite née le 29 novembre 2017 par laquelle le maire du Pecq a rejeté leur demande tendant à la modification ou à la révision du plan local d'urbanisme afin de supprimer le classement des parcelles cadastrées section AL, numéros 2, 3 et 4 en cœur d'ilot et en emplacement réservé, d'enjoindre à la commune du Pecq de procéder à la modification ou à la révision du plan local d'urbanisme afin de supprimer ces classements, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune du Pecq une somme de 1 000 euros à verser à M. C... et une somme de 1 000 euros à verser à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1802929 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de MM. C... et A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 septembre 2019 et le 19 novembre 2021, M. C... et M. A..., représentés par Me Ranjineh, avocate, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1802929 du 5 juillet 2019 du tribunal administratif de Versailles ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 novembre 2017 par laquelle le maire du Pecq a rejeté leur demande tendant à la modification ou à la révision du plan local d'urbanisme afin de supprimer le classement des parcelles cadastrées section AL, numéros 2, 3 et 4 en cœur d'ilot et en emplacement réservé ;
3°) d'enjoindre à la commune du Pecq de procéder à la modification ou à la révision du plan local d'urbanisme afin de supprimer ces classements, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Pecq une somme de 1 000 euros à verser à M. C... et une somme de 1 000 euros à verser à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant une qualification en cœur d'ilot ; il y a une erreur de droit quant au motif écologique, les parcelles n'étant pas situées dans une sous trame boisée secondaire et un seul arbre de haute tige poussant sur la parcelle, outre de la broussaille ; les parcelles contiguës accueillent des pavillons ; seule la bande bordant la route nationale pourrait être inconstructible ; l'existence d'un emplacement réservé pour la création d'un bassin d'assainissement sur les parcelles AL 002 et AL 004 remet en cause l'existence d'un intérêt écologique ; un bassin de stockage nécessitera des travaux très lourds et entraînera la circulation de camions ; les parcelles ne sont pas végétalisées ;
- le commissaire enquêteur a retenu une absence d'accessibilité aux parcelles pour valider le classement en cœur d'ilot alors qu'une telle circonstance est erronée et constitue un détournement de la notion ;
- l'article R. 151-34 4° du code de l'urbanisme est méconnu car l'organisme bénéficiaire n'est pas précisé.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le plan local d'urbanisme de la commune du Pecq ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mauny,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vaysse, substituant Me Ranjineh, pour M. C... et M. A... et de Me Calvo, pour la commune du Pecq.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., propriétaire de la parcelle cadastrée AL 004 et M. A..., propriétaire des parcelles cadastrées AL 002 et AL 003, situées en zone UDb du plan local d'urbanisme de la commune du Pecq, ont demandé le 27 septembre 2017 au maire de ladite commune la révision ou la modification de ce plan, afin de supprimer le classement de ces parcelles en cœur d'ilot et en emplacement réservé. Par un jugement du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui leur a été opposée. Par la présente requête, M. C... et M. A... demandent l'annulation de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent notamment identifier et localiser des éléments de paysage ou des sites et secteurs à protéger et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Si M. C... et M. A... soutiennent que le classement en cœur d'ilot n'est pas justifié en l'absence de motif d'ordre écologique à un tel classement, le projet d'aménagement et de développement durables a fixé en outre comme orientation stratégique de " préserver une qualité environnementale et paysagère du site " et, s'agissant de son axe 1 " conserver et mettre en valeur les spécificités urbaines et paysagères du territoire alpicois ", prévoit, au titre de la préservation de la qualité environnementale et paysagère du site, de maintenir des corridors écologiques et de favoriser le développement de la biodiversité pour conserver la diversité de la trame verte et renforcer les continuités écologiques, en identifiant à ce titre, dans la carte relative l'axe 1, le secteur Vignes-Benettes-Grandchamp où se situent les parcelles des requérants. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune du Pecq identifie par ailleurs, au titre des " espaces verts ", une " diversité d'espaces verts publics et privés : jardins privés de cœur d'îlot ou fond de parcelle, jardins de logements collectifs, espaces verts publics, espaces verts d'équipement (...) " qui " confèrent à la ville son caractère vert, participent à la qualité de vie communale, à la richesse de la biodiversité et à l'identité des quartiers. " et une carte du " patrimoine paysager du Pecq ", représentant notamment les espaces boisés, cœurs d'ilot et les arbres remarquables, et fait figurer les parcelles AL 002 et AL 004 des requérants dans un périmètre identifié comme un cœur d'ilot. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme comporte en outre une carte des sous-trames, éléments fragmentants et points de conflit qui identifie, par une flèche traversant le secteur de Granchamp représentée à proximité des parcelles des requérants, une sous-trame boisée secondaire. La synthèse des enjeux environnementaux identifie dans le même secteur une continuité boisée à restaurer. Le même rapport précise que : " les Espaces paysagers protégés et des cœurs d'îlots, en vertu de l'article L151-23 du Code de l'urbanisme, permettant d'instaurer des zones non constructibles - dans les jardins en fond de parcelle des tissus pavillonnaires ou des grands parcs des résidences collectives - pour assurer le maintien des continuités écologiques. L'évolution va dans le sens d'une meilleure protection de ces espaces : les droits de constructibilités ont été modifiés pour mieux intégrer les possibilités de constructions d'annexes et limiter le grignotage de ces espaces naturels. Ce dispositif de protection des cœurs d'îlots n'est pas appréhendé comme un moyen de limiter les divisions parcellaires, mais bien comme un outil de mise en valeur de la trame verte. ". Au regard de ces éléments, M. C... et M. A..., dont les parcelles AL 004 et AL 002 sont plantées de plusieurs arbres et couvertes d'herbacés et de futaies, ne sont pas fondés à soutenir que le classement en cœur d'ilot ne procéderait pas d'un motif écologique. Les circonstances que les parcelles en litige bordent la RN 13, qu'une partie de leur superficie serait réservée pour la création d'un bassin de rétention des eaux pluviales, et que les parcelles contiguës accueillent des pavillons, sont en outre sans incidence sur le classement de ces parcelles en cœur d'ilot. Enfin, les requérants ne contredisant pas la commune qui fait valoir que la parcelle AL 003 n'est pas classée en cœur d'ilot, l'argumentation qu'ils développent ne peut qu'être écartée la concernant.
5. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l'enclavement des parcelles a été retenu à tort, notamment par le commissaire enquêteur, pour justifier un classement en cœur d'ilot alors qu'il existerait un accès auxdites parcelles, il ressort du rapport du commissaire enquêteur, d'une part, que la réponse de la mairie faisait état d'une absence de desserte présentant des caractéristiques d'accessibilité et de sécurité suffisantes et, d'autre part, que le motif écologique, à savoir la nécessité de préserver un espace vert entre la RN 13 et les habitations, n'apparait ni accessoire au précédent ni secondaire. De par la formulation qu'il retient, le commissaire enquêteur a en outre motivé son avis favorable en premier lieu par la nécessité de préserver un cœur d'ilot et en second lieu par un enclavement sans possibilité d'accès aux parcelles. M. C... et M. A... ne sont donc pas fondés à soutenir que le motif d'un enclavement des parcelles aurait en réalité fondé le classement en cœur d'ilot.
6. Enfin, aux termes de l'article R. 151-34 du code de l'urbanisme : " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : (...) 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. "
7. Si les requérants soutiennent que le plan local d'urbanisme méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 151-34 4° du code de l'urbanisme faute de précision de l'organisme bénéficiaire de l'emplacement réservé créé sur les parcelles AL. 02 et AL 04, il ressort des pièces du dossier d'une part que le plan de zonage fait apparaître l'emplacement en litige avec en légende la mention " emplacements réservés aux équipements et installation d'intérêt général à créer ", l'indication de sa superficie et de son objet, à savoir " emplacement réservé pour des bassins d'assainissement " ainsi que la mention " syndicat intercommunal d'assainissement " comme bénéficiaire. Le règlement du plan local d'urbanisme comporte pour sa part en sa page 10 une liste des emplacements réservés au nombre desquels figure l'emplacement réservé pour des bassins d'assainissement sur les parcelles AL 02 et AL 04, d'une superficie de 355 m² et ayant pour bénéficiaire le syndicat intercommunal d'assainissement. Au regard de ces mentions et des modalités d'identification du bénéficiaire, qui sont suffisamment précises et peuvent au surplus être lues à la lumière du rapport de présentation du plan local d'urbanisme qui précise la compétence territoriale du syndicat de la boucle de la Seine et le syndicat de la région de Saint-Germain-en-Laye, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan local d'urbanisme aurait méconnu les dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non- recevoir soulevée par la commune, que M. C... et M. A... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 juillet 2019.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune du Pecq, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la commune du Pecq d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... et de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. C... et M. A... verseront à la commune du Pecq une somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 19VE03136