Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le maire de Chécy a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, d'enjoindre sous astreinte à la commune de Chécy de la réintégrer dans ses fonctions, de condamner cette commune à lui verser les rémunérations qu'elle aurait dû percevoir entre le 29 avril 2019 et la date de sa réintégration effective et de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1903956 du 15 septembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 16 novembre 2020, 30 avril et 7 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Ferling Lefevre, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la commune de Chécy de la réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner cette commune à lui verser les rémunérations qu'elle aurait dû percevoir entre le 29 avril 2019 et la date de sa réintégration effective ;
5°) de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté du 10 septembre 2019 est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commune ne lui a pas, au préalable, notifié une mise en demeure régulière précisant qu'elle encourrait, à défaut de reprendre ses fonctions, une radiation des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable ;
- l'avis du 21 mars 2019 par lequel le comité médical l'a déclarée apte à la reprise de ses fonctions est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait été rendu à la majorité des membres présents, que cet avis est insuffisamment motivé et qu'elle n'a pas été dûment informée, au préalable, de la séance à laquelle son cas serait examiné et de ses droits ;
- l'arrêté contesté du 10 septembre 2019 est insuffisamment motivé ;
- son changement de poste aurait dû être soumis à l'avis de la commission administrative paritaire ;
- en prononçant, par l'arrêté contesté du 10 septembre 2019, sa radiation des cadres pour abandon de poste, alors qu'elle justifiait être dans l'impossibilité de rejoindre son poste en raison de difficultés de santé liées au harcèlement moral antérieurement subi dans ses fonctions, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la cour administrative d'appel de Nantes ayant, par arrêt du 15 juin 2021, reconnu que la pathologie dont elle souffre est imputable au service, les certificats d'arrêt de travail qu'elle a produits à compter du 15 mars 2019 devaient être pris en compte par la commune, qui ne pouvait, dès lors, la radier des cadres pour abandon de poste.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain ;
- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Halle, substituant Me Rainaud, pour la commune de Chécy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., adjointe technique principale de 2ème classe titulaire, était employée par la commune de Chécy et exerçait les fonctions d'agent d'entretien et de restauration au sein de l'école Albert Camus. L'intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire, du 26 septembre 2016 au 25 septembre 2017, puis en disponibilité d'office pour raison de santé, du 26 septembre 2017 au 28 avril 2019. Conformément à l'avis rendu par le comité médical le 21 mars 2019, suivant lequel Mme A... était apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période de disponibilité d'office, le maire de Chécy a, par arrêté du 19 avril 2019, réintégrée l'intéressée dans ses fonctions à compter du 29 avril 2019. Mme A... ayant transmis à la commune de nouveaux certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail, en vue de justifier de son absence à compter de cette dernière date, le maire de Chécy, par lettre du 2 mai 2019, l'a informée que ces certificats de prolongation ne pourraient plus être pris en compte et l'a mise en demeure de réintégrer ses fonctions. Mme A... ayant ultérieurement fourni d'autres certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail sans déférer à cette mise en demeure, dont les termes lui ont été rappelés par une nouvelle lettre du 13 août 2019 reçue le 2 septembre suivant, le maire a prononcé, par arrêté du 10 septembre 2019, sa radiation des cadres pour abandon de poste. Mme A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler ce dernier arrêté, d'enjoindre sous astreinte à la commune de Chécy de la réintégrer dans ses fonctions et de condamner cette commune à lui verser les rémunérations qu'elle aurait dû percevoir entre le 29 avril 2019 et la date de sa réintégration effective. Par un jugement du 15 septembre 2020, dont Mme A... relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
3. En l'espèce, si la lettre adressée par le maire de Chécy à Mme A... le 19 avril 2019, qui l'informait de l'avis du comité médical du 21 mars 2019 et lui transmettait l'arrêté de réintégration du même jour, se bornait à l'inviter à reprendre ses fonctions le 29 avril 2019, il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 mai 2019, le maire a expressément mis l'intéressée en demeure de réintégrer ses fonctions, en précisant que, faute d'y déférer, cette dernière encourrait une radiation des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable. A cet égard, la commune de Chécy établit que ce pli lui a été retourné le 3 juin 2019 revêtu de la mention " avisé et non réclamé ". Si Mme A... soutient ne pas en avoir alors été avisée, elle ne produit aucun élément ni aucune pièce, telle notamment qu'une attestation des services postaux, permettant de justifier que, contrairement à cette mention, ces derniers n'auraient pas délivré d'avis de passage l'informant de la mise en instance de ce pli au bureau de poste de Sury-aux-Bois. Au surplus, il est constant que, par une nouvelle lettre du 13 août 2019, reçue le 2 septembre suivant, le maire de Chécy a rappelé à Mme A... l'existence de cette mise en demeure du 2 mai 2019, ainsi que les conséquences qui pourraient résulter du non-respect de celle-ci, à savoir une radiation des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune de Chécy ne lui aurait pas régulièrement notifié de mise en demeure l'informant de ces conséquences avant de prononcer, par l'arrêté contesté du 10 septembre 2019, sa radiation des cadres pour abandon de poste.
4. En deuxième lieu, la radiation des cadres prononcée à l'égard d'un agent public en cas d'abandon de poste n'est pas subordonnée à la consultation préalable du comité médical ou de la commission administrative paritaire. Ainsi, et en l'espèce, Mme A... ne peut utilement invoquer, à l'appui ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté du 10 septembre 2019, l'irrégularité de l'avis qu'avait rendu le comité médical le 21 mars 2019, ni davantage l'absence de consultation par la commune de Chécy de la commission administrative paritaire.
5. En troisième lieu, l'arrêté contesté du 10 septembre 2019, qui vise les dispositions statutaires applicables, indique notamment que Mme A..., bien qu'ayant été déclarée apte à la reprise de ses fonctions par avis du comité médical rendu le 21 mars 2019 et, en conséquence, été réintégrée à compter du 29 avril 2019, ne s'est pas présentée à cette date et n'a pas repris ses fonctions depuis lors, en dépit de la mise en demeure du 2 mai 2019 et de la lettre du 13 août 2019, mentionnées au point 3, qui rappelaient à l'intéressée qu'elle s'exposait à une radiation des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable. Cet arrêté énonce ainsi, avec une précision suffisante, les motifs de droit et de fait sur lesquels le maire de Chécy s'est fondé pour prononcer la radiation des cadres de Mme A... pour abandon de poste. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
6. En dernier lieu, l'agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n'ayant pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 2, son licenciement pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l'agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical départemental, se borne, pour justifier sa non présentation ou l'absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur l'état de santé de l'intéressé, d'éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l'avis du comité médical.
7. Ainsi qu'il a été dit, par avis du 21 mars 2019, le comité médical a reconnu Mme A... apte à la reprise de ses fonctions. Si la requérante, qui n'a d'ailleurs pas contesté la légalité de l'arrêté du 19 avril 2019 l'ayant consécutivement réintégrée dans ses fonctions à compter du 29 avril 2019, soutient qu'elle aurait été inapte à une telle reprise et qu'elle avait alors produit, en ce sens, des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail, ces certificats n'apportaient aucun élément nouveau relatif à son état de santé, alors que l'aptitude de l'intéressée a été de nouveau confirmée par les avis rendus par le médecin de prévention le 7 mai et 5 juillet 2019 et n'a pas davantage été remise en cause par le comité médical supérieur, dans son avis du 9 juillet 2019. Par ailleurs, le constat de l'aptitude de Mme A... à reprendre ses fonctions, à partir du 29 avril 2019, n'est pas utilement contesté par la circonstance, invoquée par la requérante dans le dernier état de ses écritures, que la cour administrative de Nantes a reconnu, par son arrêt n° 19NT03913 du 15 juin 2021, que la pathologie dont elle avait antérieurement souffert, à compter du 26 septembre 2016 et durant la période rappelée au point 1, était imputable au service. Enfin, si Mme A... soutient que son absence du service, à compter du 29 avril 2019, aurait été justifiée par une situation de harcèlement moral subie dans l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien et de restauration au sein de l'école Albert Camus avant son placement en congé de maladie à partir du 26 septembre 2016, situation à laquelle elle craignait d'être de nouveau exposée à sa reprise de fonctions et l'ayant conduite à invoquer, par lettre du 19 avril 2019, son droit au retrait, les explications et pièces fournies par la requérante, à l'occasion de la présente instance, ne permettent pas de faire présumer l'existence du harcèlement moral allégué, comme l'a d'ailleurs également jugé l'arrêt susmentionné du 15 juin 2021. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme A..., qui n'était plus en situation d'absence régulière depuis le 29 avril 2019, ne peut être regardée comme ayant apporté une justification d'ordre matériel ou médical de nature à expliquer qu'elle n'ait pas déféré à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 2 mai 2019 et rappelée par lettre du 13 août 2019. Dans ces conditions, le maire de Chécy a pu, à juste titre, estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de la requérante et, par suite, prononcer, par l'arrêté contesté du 10 septembre 2019, sa radiation des cadres pour abandon de poste.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 10 septembre 2019.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. En appel, la commune de Chécy fait valoir que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable, ce que ne conteste pas la requérante. Par suite, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
12. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Chécy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme A... d'une somme en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
13. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chécy sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chécy au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.
N° 20VE02954 2