Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... F... et Mme A... F... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner in solidum la commune de Freneuse et son assureur la société Groupama, le syndicat intercommunal d'assainissement Bonnières-Freneuse et son assureur la société Axa France, la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France et son assureur la société Axa France, à verser à Mme F..., en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de M. E... F..., et à M. B... F... et M. C... F..., en leur qualité d'ayants droit de M. E... F..., la somme de 261 598,27 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait d'inondations successives du sous-sol de leur propriété située 4 bis route nationale 13 sur la commune de Freneuse.
Par un jugement n° 1601271 du 12 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a :
- condamné solidairement la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France et la société Axa France Iard à verser à Mme F... en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit, ainsi qu'à M. C... F... et à M. B... F... en leur qualité d'ayants droit de M. E... F..., une somme globale de 226 068,42 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter du 11 janvier 2016 et avec capitalisation des intérêts à compter du 11 janvier 2017 ;
- mis à la charge définitive et solidaire de la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France et de la société Axa France Iard les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 13 579,48 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 22 avril 2015 ;
- condamné solidairement la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France et la société Axa France Iard à verser à Mme F... en son nom propre et à Mme F..., M. C... F... et M. B... F..., en leur qualité d'ayants droit, la somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
- condamné la société Axa France Iard à garantir à hauteur de 100 % les condamnations ainsi prononcées à l'encontre de la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France ;
- mis à la charge de la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France et de la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros, chacune, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2019, la société Axa France Iard, représentée par Me Capdevila, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de la mettre hors de cause et de condamner Mme A... F..., M. C... F... et M. B... F... à lui verser solidairement la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des indemnités allouées aux consorts F... en évaluant le coût de la réparation du mur de clôture à la somme de 8 929,56 euros HT, le trouble de jouissance à la somme de 10 000 euros et le préjudice moral à la somme de 3 000 euros.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ; elle n'a pas à garantir la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France dès lors que le contrat d'assurance comporte une clause d'exclusion de garantie en cas d'insuffisance de capacité du réseau ;
- en outre, les deux inondations de 2007 n'ont pas été déclarées par le souscripteur lors du renouvellement du contrat d'assurance le 22 avril 2008 ; le contrat ne présentait pas de caractère aléatoire au sens de l'article 1964 du code civil ;
- à titre subsidiaire, le coût des travaux retenu par l'expert, de 146 068,42 euros, permet de réaliser une digue destinée à protéger le pavillon et ne correspond pas à une simple réfection d'un mur à l'identique pour laquelle un devis de 8 929,56 euros HT a été fourni ; ce devis doit être retenu et indexé selon l'indice INSEE du coût de la construction ;
- elle s'en rapporte pour les pertes matérielles évaluées forfaitairement à la somme de 24 000 euros par le tribunal ;
- le tribunal a statué ultra petita en leur attribuant la somme de 36 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; la demande des victimes doit être réduite sensiblement sur ce point ;
- le préjudice moral doit être évalué à la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 3 juillet 2019 et le 28 mai 2021, Mme F..., en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit, et MM. Arnaud et David F..., en leur qualité d'ayants droit, représentés par Me Abella, avocate, demandent à la cour :
1°) de condamner in solidum la commune de Freneuse et son assureur, la société Groupama, la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France et son assureur, Axa France Iard, à leur verser la somme de 271 798,27 euros, à parfaire, en réparation de leurs préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2016 et avec capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner in solidum la commune de Freneuse et son assureur, la société Groupama, la communauté de communes Les portes d'Ile-de-France et son assureur, Axa France Iard, à leur verser la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner in solidum la commune de Freneuse et son assureur, la société Groupama, la communauté de communes Les portes d'Ile-de-France et son assureur, Axa France Iard, aux dépens à hauteur de la somme de 2 194 euros à parfaire.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de la commune doit être engagée au titre des pouvoirs de police générale du maire qui n'a pas pris toutes les mesures pour assurer la sécurité et la salubrité publiques après les orages de 2007 ; en outre, le maire a conservé ses pouvoirs de police spéciale en matière d'assainissement jusqu'au 30 juin 2011 ; le dépôt de pierres sur les regards à l'origine des inondations et le creusement d'une rigole étaient insuffisants à prévenir tout nouveau sinistre ;
- la responsabilité pour faute de la commune est également engagée pour défaut d'assistance et d'information ; les travaux pour circonscrire la cause des sinistres n'ont jamais été effectués par la commune depuis 2007 ; aucune indemnisation ne leur a été versée ; ils n'ont pas été assistés pour les réparations et le nettoyage et dans leurs démarches administratives ; la commune ne les a informés que tardivement du transfert de la compétence relative à l'assainissement au syndicat intercommunal d'assainissement Bonnières-Freneuse ;
- la responsabilité de la communauté de communes des portes de l'Ile-de-France est également engagée sans faute à raison des dommages qu'ils ont subis en tant que tiers à un ouvrage public ;
- les assureurs doivent être condamnés in solidum avec la commune et la communauté de communes ; le risque était bien aléatoire ; le contrat d'assurance de 2008 dont se prévaut la société AXA France Iard n'a pas été signé par l'assuré ; il ne leur est pas opposable ; ils n'ont pas la preuve de la connaissance de ces exclusions par l'assuré ; les clauses applicables en 2007 ne sont pas fournies ; le caractère aléatoire du risque étant établi, la clause d'exclusion n'est pas applicable ;
- les préjudices qu'ils ont subis sont indemnisables dès lors qu'ils ont pour cause directe le dysfonctionnement du réseau d'assainissement et la carence fautive de l'administration ;
- les travaux visant à mettre fin aux désordres s'élèvent à la somme 146 068,42 euros pour la reconstruction du mur de soutènement ;
- les préjudices matériels s'élèvent non à la somme de 24 000 euros allouée par le tribunal mais au total à la somme de 33 129 euros, soit 2 500 euros pour la fourniture et la pose d'une nouvelle porte de garage, à hauteur de 2 029,85 euros pour la dépose des anciennes dalles et la fourniture et la pose de nouvelles dalles au sous-sol, à hauteur de 22 000 euros pour les objets perdus lors des sinistres, à hauteur de 6 600 euros pour le nettoyage du garage ;
- la privation de la jouissance du sous-sol s'élève à la somme de 42 600 euros en mai 2021 ;
- leur préjudice moral doit être indemnisé par le versement d'une indemnité de 50 000 euros, le tribunal n'ayant retenu que la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2019, la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France, représentée par Me Piquet, avocate, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de la déclarer hors de cause ou de condamner la société Axa France Iard à la garantir des condamnations prononcées contre elle par l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la société Axa France Iard doit la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle ; la survenance des deux premiers sinistres à la date de renouvellement du contrat d'assurance est sans incidence ;
- la clause d'exclusion de garantie est inopérante en l'espèce ;
- à titre subsidiaire, à défaut de procès-verbal prévu par les dispositions de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, seule la responsabilité de la commune de Freneuse, qui doit être regardée comme propriétaire du réseau d'assainissement, peut être engagée ;
- à titre subsidiaire, l'indemnisation des consorts F... au titre de la reconstruction du mur doit être ramenée à la somme de 17 129,34 euros ; l'indemnisation des préjudices nés du troisième sinistre ne sauraient être mis à sa charge dès lors qu'ils sont dus à la passivité de la commune de Freneuse ; la demande d'indemnisation à hauteur de 50 000 euros au titre du préjudice moral n'est pas justifiée.
La procédure a été communiquée à la commune de Freneuse qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 11 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2021.
Un mémoire, présenté pour Groupama Paris Val de Loire, a été enregistré le 25 février 2022, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
- les observations de Me Capdevila, pour la société Axa France Iard, de Me Abella, pour les consorts F... et de Me Piquet pour la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion d'épisodes pluvieux intenses les 19 juin 2007, 15 juillet 2007 et 16 juillet 2009, M. et Mme F... ont été victimes d'inondations dans le sous-sol de leur maison d'habitation située 4 bis route nationale 13 sur la commune de Freneuse (Yvelines). La société Axa France Iard relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 avril 2019 qui l'a condamnée, solidairement avec la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France, à verser à Mme F... et ses enfants, la somme globale de 226 068,42 euros en réparation de leurs préjudices causés par ces inondations et à garantir la communauté de communes à hauteur de 100 % des condamnations prononcées contre elle. Par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, les consorts F... demandent à la cour de condamner in solidum la commune de Freneuse, son assureur, la société Groupama, la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France et son assureur, Axa France Iard, à leur verser la somme de 271 798,27 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le tribunal administratif a alloué aux consorts F... une indemnité dans le quantum de leur demande. Par suite, il n'a pas statué ultra petita alors même qu'ils ne sollicitaient qu'une somme de 32 400 euros arrêtée en juillet 2018, à parfaire, au titre de leur préjudice de jouissance et qu'une indemnité de 36 000 euros leur a été allouée à ce titre.
3. En second lieu, si la société Axa soutient que le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs, ce moyen se rattache au raisonnement suivi par le tribunal et est sans incidence sur sa régularité.
Sur la responsabilité de la société Axa :
4. La société Axa, assureur du syndicat intercommunal d'assainissement Bonnières-Freneuse puis de la communauté de communes Les Portes de l'Ile-de-France, d'une part, invoque l'application d'une clause d'exclusion de garantie stipulée dans le contrat d'assurance souscrit en 2008 par le syndicat intercommunal d'assainissement Bonnières-Freneuse et, d'autre part, soutient que ce contrat était dépourvu de caractère aléatoire au sens de l'article 1964 du code civil alors en vigueur.
5. En premier lieu, le contrat d'assurance responsabilité civile souscrit le 22 avril 2008 auprès de la société Axa par le syndicat intercommunal de Bonnières-Freneuse, aux droits duquel a été substituée la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France, stipule : " En complément des exclusions prévues par les conditions générales, sont également exclus : / les dommages causés par les infiltrations, refoulements, débordements de canalisations et installations servant à l'écoulement des eaux pluviales et usées, s'il est établi que le risque n'a pas de caractère aléatoire du fait d'un vice de conception de l'ouvrage, d'un défaut d'entretien ou d'une insuffisance de capacité du réseau (...) ".
6. Si le rapport d'expertise du 10 mars 2015 indique notamment que les désordres " sont la cause directe du dysfonctionnement du réseau d'assainissement ", que le sinistre résulte de " la durée et du volume des orages très violents qui caractérisent de plus en plus le climat d'été " et qu'à ces phénomènes s'ajoutent " la densification de l'urbanisme qui a fait évoluer les rejets des flux et déchets à la hausse " ainsi que les travaux de construction, ce même rapport précise que les refoulements " liés à ces origines et causes sont restés aléatoires ". Eu égard à la fréquence des inondations dont les consorts F... ont été victimes à trois reprises en 2007 et 2009, le risque qui en résulte ne peut être regardé comme ayant présenté un caractère récurrent et non aléatoire. En outre, il résulte de l'instruction que la capacité et les dimensions du réseau d'assainissement étaient conformes aux prescriptions techniques alors applicables. Dans ces conditions, les inondations en litige ne proviennent pas d'un risque n'ayant pas de caractère aléatoire du fait d'un vice de conception de l'ouvrage, d'un défaut d'entretien ou d'une insuffisance de capacité du réseau au sens des stipulations précitées. Ainsi, la société Axa n'est pas fondée à s'en prévaloir pour solliciter sa mise hors de cause.
7. En second lieu, aux termes de l'article 1964 du code civil alors en vigueur : " Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantage et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'en elles, dépendent d'un événement incertain. / Tels sont : / Le contrat d'assurance (...) ". Aux termes de ce texte, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tel est le contrat d'assurance. Par suite, en l'absence d'aléa, au jour de l'adhésion, concernant l'un des risques couverts par le contrat d'assurance, la garantie y afférente ne peut être retenue.
8. Si le pavillon des époux F... avait déjà subi les 19 juin et 16 juillet 2007 deux inondations, il ne résulte pas de l'instruction que le syndicat intercommunal d'assainissement Bonnières-Freneuse avait connaissance de la réalisation du risque lors du renouvellement du contrat d'assurance le 22 avril 2008 et qu'il aurait ainsi fait une fausse déclaration à son assureur. Par suite, ce dernier n'établit pas que le sinistre ne présentait pas un caractère aléatoire au sens de l'article 1964 du code civil.
Sur les préjudices subis par les consorts F... :
En ce qui concerne les travaux de réfection du mur de la propriété :
9. Il résulte du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Versailles qu'une réfection à l'identique du mur séparatif bordant la propriété des époux F... ne serait admissible que si la communauté de communes des portes de l'Ile-de-France procédait à des travaux sur le réseau d'assainissement tenant compte de l'évolution des conditions climatiques et de l'urbanisme. Compte tenu de la complexité et du coût de ces travaux, l'expert estime nécessaire la réalisation d'un mur de soutènement destiné à protéger le pavillon des pressions hydrauliques qu'impliqueraient de nouveaux torrents de boues. Dans ces conditions, la construction d'un tel ouvrage apparaît comme la seule solution satisfaisante pour réparer le préjudice des consorts F.... Par suite, la société Axa n'est pas fondée à soutenir que ce chef de préjudice devrait être évalué, non au regard du devis de travaux retenu par l'expert, mais au regard du moins élevé des deux devis de réfection à l'identique du mur séparatif produit par les époux F... dans le cadre d'une expertise amiable organisée par leur assureur.
En ce qui concerne les autres préjudices matériels :
10. S'agissant du changement de la porte du garage, il est estimé à 2 500 euros par l'expert, sans justification, et à 1 331,09 euros, avec un coefficient de vétusté de 25 %, par le cabinet Freycenon sur demande de l'assureur des époux F... dans le cadre de la prise en charge éventuelle du sinistre de 2009. S'agissant du remplacement des dalles du sous-sol, les consorts F... produisent un devis d'un montant de 2 029,85 euros. S'agissant de la perte et du rachat des objets et équipements entreposés dans le garage, les victimes ont établi une liste des biens perdus en évaluant les pertes à 20 484,22 euros et le cabinet Freycenon avait évalué ce chef de préjudice à 12 271 euros. S'agissant du nettoyage du garage, l'estimation de l'expert se fonde sur le coût d'intervention de professionnels alors que les consorts F... n'ont pas fait appel à des entreprises spécialisées. Il résulte néanmoins des nombreux témoignages de proches que le nettoyage a mobilisé plusieurs personnes sur plusieurs jours. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Versailles a fait une juste appréciation des préjudices matériels des consorts F... en les évaluant à la somme de 24 000 euros. Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à demander, par la voie de l'appel incident, une augmentation de l'indemnité allouée à ce titre.
En ce qui concerne les troubles de jouissance :
11. Il résulte de l'instruction que depuis les inondations survenues en 2007 et 2009, les consorts F... indiquent avoir été privés de la jouissance de leur sous-sol. Ils entendent actualiser le montant de l'indemnité globale qui leur a été allouée par le tribunal en réparation de ce chef de préjudice. Toutefois, en l'absence de tout élément de nature à établir que les consorts F... ont effectivement continué à subir un préjudice depuis le mois d'avril 2019, date du jugement attaqué qui, par la condamnation prononcée, leur a donné la possibilité de procéder à la réparation des désordres, le tribunal doit être regardé, contrairement à ce qu'ils indiquent, comme ayant fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant globalement à la somme de 36 000 euros. Pour sa part, la société Axa n'apporte aucun élément de nature à établir que cette indemnité devrait être réduite.
En ce qui concerne le préjudice moral :
12. Compte tenu de la réitération des sinistres, de leur importance et de l'absence de solution pérenne permettant aux consorts F... de jouir paisiblement de leur propriété depuis le mois de juin 2007, le tribunal administratif de Versailles a fait une juste appréciation du préjudice moral des consorts F... en l'évaluant à la somme globale de 20 000 euros. Il suit de là que, d'une part, la société Axa n'est pas fondée à demander la réduction de cette somme et que, d'autre part, les consorts F... ne sont pas fondés à demander qu'elle soit portée à la somme totale de 50 000 euros.
Sur les dépens de première instance :
13. Il résulte de l'article 4 du jugement attaqué que le versement aux consorts F... d'une somme de 1 794 euros correspondant à une étude demandée par l'expert a été mis à la charge solidaire de la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France et de la société Axa. Si les consorts F... persistent en appel à solliciter en outre, au titre des dépens, le versement d'une somme de 400 euros correspondant à des frais d'huissier, ils ne contestent pas que ces frais de constat d'huissier ne constituent pas des dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'il résulte du jugement attaqué. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder aux consorts F... la somme qu'ils sollicitent à ce titre.
Sur les conclusions des consorts F... dirigées contre la commune de Freneuse et la communauté de communes Les Portes de l'Ile-de-France :
14. Le présent arrêt n'aggrave pas la situation des consorts F.... Par suite, leurs conclusions dirigées contre la commune de Freneuse et la communauté de communes Les Portes de l'Ile-de-France, qui ont le caractère d'appels provoqués, doivent être rejetées.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Axa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée solidairement avec la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France à verser aux consorts F... la somme de 226 068,42 euros, a mis à sa charge solidairement les frais d'expertise et la somme de 1 794 euros et l'a condamnée à garantir intégralement la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France. Il résulte également de ce qui précède que les conclusions d'appel incident présentées par les consorts F... doivent être rejetées ainsi que leurs conclusions d'appel provoqué dirigées contre la commune de Freneuse et la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Axa France Iard est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... F..., M. C... F..., M. B... F... et la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axa France Iard, à Mme A... F..., à M. C... F..., à M. B... F..., à la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France, à la commune de Freneuse et à la société Groupama Paris Val de Loire.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
M. Toutain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.
Le rapporteur,
G. D...La présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
C. YARDE
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 19VE01493