Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités y afférentes.
Par un jugement no 1703612 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 mai 2020, 4 janvier et 27 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Dorascenzi, auquel s'est substitué Me Schinazi, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités y afférentes ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- la proposition de rectification du 22 avril 2016 est motivée de manière ambiguë en droit en ce qu'elle mentionne, au titre de la base légale d'imposition, les dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts ainsi que celles du 1° du 1 de l'article 109 du même code ;
- la procédure de vérification dont a été l'objet la SARL Zagros est irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
- il ne peut être regardé comme le maître de l'affaire ; en particulier, le service vérificateur a commis une erreur en considérant que dès la création de la SARL Zagros, il en était l'unique associé alors qu'il l'a créée à parts égales avec M. D... A... ;
- la SARL Zagros ne disposait pas des sommes à l'origine des rehaussements en litige ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Zagros à laquelle a procédé le service vérificateur est viciée au regard d'une étude établie par Cerfrance Alliance France en 2013 sur le secteur d'activité de la maçonnerie, dont il ressort que l'administration ne pouvait pas retenir un taux d'excédent brut d'exploitation supérieur à 10,4% ; par application de ce taux, le bénéfice de la SARL Zagros devait s'établir à 75 026 euros en 2013 et à 249 673 euros en 2014 ; les impositions en litige des revenus distribués correspondants à ces bénéfices non déclarés doivent être réduites à concurrence de ces sommes.
Par trois mémoire en défense, enregistrés les 5 novembre 2020, 12 janvier et 11 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Schinazi, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Zagros, qui exerçait l'activité de maçonnerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 25 février 2013 au 31 décembre 2014, à l'occasion de laquelle ses bases d'imposition ont été évaluées d'office. Il en est résulté des rehaussements de la base imposable à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 110 163 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et de 392 515 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014. Par une proposition de rectification du 22 avril 2016 notifiée à M. B... A..., regardé comme maître de l'affaire et bénéficiaire de revenus distribués, l'administration a rectifié son revenu imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 138 704 euros au titre de l'année 2013 et de 490 644 euros au titre de l'année 2014. M. A... relève appel du jugement du 28 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités y afférentes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
3. En l'espèce, la proposition de rectification du 22 avril 2016 comporte l'ensemble des mentions rappelées au point précédent. Si M. A... soutient toutefois que sa motivation en droit est ambiguë en ce qu'elle cite aussi bien les dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts que celles du 1° du 1 de l'article 109 du même code, cette circonstance, à elle seule, n'est pas de nature à établir une insuffisance de motivation. Au demeurant, la proposition de rectification mentionne, dans ses parties relatives aux motifs de droit et aux conséquences fiscales, que la rectification des revenus de M. A... résulte des bénéfices non déclarés par la SARL Zargos, considérés comme des revenus distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement invoquer l'irrégularité de la vérification de comptabilité dont a été objet la SARL Zagros pour soutenir que la procédure d'imposition engagée à son encontre serait elle-même irrégulière.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Aux termes de l'article 47 de l'annexe II au même code : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
6. M. A... n'a pas formulé d'observations à la proposition de rectification du 22 avril 2016, dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. Il lui appartient dès lors, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions dont il sollicite la décharge.
7. En premier lieu, il en résulte que M. A... ne peut utilement soutenir que l'administration ne démontre pas qu'il était le seul maître de l'affaire lors des années d'imposition en litige. S'il soutient que le service vérificateur a commis une erreur en considérant que dès la création de la SARL Zagros, il en était l'unique associé alors qu'il a créé cette société à parts égales avec M. D... A..., il n'en demeure pas moins que M. A... n'apporte pas davantage en appel de précisions sur le rôle de M. D... A... dans la gestion de la société. Par ailleurs, en tout état de cause et ainsi que le fait valoir le ministre, pour la période du 25 février 2013 au 1er décembre 2014, M. B... A... exerçait les fonctions de gérant statutaire, était le seul à disposer de la signature sur les comptes bancaires de la société, et a signé de nombreux chèques émis et encaissés par la société qui avait alors son siège à son adresse personnelle. Pour la période postérieure du 1er décembre 2014 au 9 janvier 2015, alors même que M. B... A... avait cédé ses parts à compter du 1er décembre 2014 et démissionné de ses fonctions de gérant, il a continué à signer les chèques émis et encaissés par la SARL Zagros et conservé la procuration sur ses comptes bancaires, dans un contexte où le nouveau gérant statutaire, M. E... C..., informé de ses nouvelles responsabilités au sein de la SARL Zagros, a porté plainte pour usurpation d'identité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a regardé comme maître de l'affaire.
8. En deuxième lieu, ainsi qu'exposé au point 5, le maître de l'affaire est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que l'administration ne démontre pas l'existence de mouvements d'argent de la SARL Zagros vers ses propres comptes bancaires et ne peut se borner à alléguer que la SARL Zagros ne disposait pas des sommes à l'origine des rehaussements en litige sur ses comptes bancaires.
9. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'évaluation d'office des résultats de la comptabilité de la SARL Zagros, le service vérificateur, après avoir déterminé le chiffre d'affaires de la société à partir de ses encaissements bancaires, a fixé, dans un souci de réalisme économique, le montant des charges à 81,96 % et 83,65 % du chiffre d'affaires au titre des exercices clos en 2013 et 2014, par comparaison avec des entreprises exerçant la même activité dans la région Ile-de-France et présentant un chiffre d'affaires déclaré proche de celui réalisé par la SARL Zagros. M. A..., qui conteste la méthode de détermination du bénéfice imposable utilisée par le service, se borne à proposer que soit retenu un excédent brut d'exploitation de 10,4 % conformément à une étude menée par le cabinet d'expert-comptable Cerfrance Alliance France dont, par ailleurs, les termes de comparaison ne peuvent être regardés comme pertinents dès lors que l'étude a été étendue aux départements de l'Eure-et-Loire, du Loiret, du Cher et de la Nièvre. Il ne démontre pas, ce faisant, que l'administration a retenu une méthode d'évaluation sommaire ou radicalement viciée aboutissant à un résultat exagéré.
Sur les majorations pour manquement délibéré :
10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ". En l'espèce, en sa double qualité de gérant de la SARL Zagros et de maître de l'affaire, M. A... avait connaissance du chiffre d'affaires réel réalisé et de la minoration de bénéfices et ne pouvait, par suite, ignorer le caractère imposable de ces bénéfices distribués et non déclarés. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'intention délibérée n'est pas établie.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2022 à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Pham, première conseillère,
M. Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.
Le rapporteur,
M. BOUZARLe président,
P. BEAUJARD,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 20VE01236