Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien mention " salarié ".
Par un jugement n° 2007371 du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, M. A..., représenté par Me Berrebi-Wizman, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son employeur, la société Maaned France, a unilatéralement mis fin à son contrat de travail en mars 2019 ;
- il a travaillé, non pas un mois et dix jours, mais pendant plus de deux ans pour la société Maaned France et celle qui l'avait précédée ;
- il a été contraint de retrouver un emploi salarié suite à son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête, sans produire d'observations.
M. A... a produit de nouvelles pièces le 6 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pham, première conseillère,
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né le 12 novembre 1983, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 2007371 du 25 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 octobre 2020 refusant de renouveler son certificat de résidence mention " salarié ".
2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " ... b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". En prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l'accord, qui ont précisé que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée par ces ressortissants un contrôle de la nature de celui que prévoit les articles R. 5221-20 et suivants du code du travail, notamment les articles R. 5221-32 à R. 5221-36 régissant les demandes de renouvellement de cette autorisation.
3. Aux termes de l'article R. 5221-32 du code du travail : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. / (...) / L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France ". Aux termes de l'article R. 5221-34 du même code : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur : / 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; / 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation ". Aux termes de l'article R. 5221-35 de ce code : " Les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-36 dudit code : " Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi ".
4. M. A... a obtenu le 30 juillet 2019 un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " valable du 30 juin 2019 au 29 juillet 2020 sur la base d'un contrat à durée indéterminée l'employant comme pâtissier au sein de la société Maaned Flandre. Par arrêté du 14 octobre 2020, le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de ce certificat, au motif notamment que, selon décision défavorable de la DIRECTTE, M. A... a démissionné de son emploi de pâtissier au sein de la société Maaned Flandre et qu'il n'a pas respecté les termes de son contrat de travail, dès lors qu'il n'a été employé qu'un mois et dix jours pour la société Maaned Flandre. Les moyens de M. A... doivent être regardés comme se prévalant de l'illégalité de cette décision de la DIRECTTE.
5. A l'appui de sa demande de renouvellement de certificat de résidence, M. A... a produit le contrat à durée indéterminée signé avec la société Maaned Flandre, ainsi qu'un bulletin de paie de mars 2020 émanant de cette société. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... était, à compter du 19 mars 2019, engagé comme pâtissier en contrat à durée indéterminée à temps plein avec la société Les Cinq Reines et qu'il n'était plus employé par la société Maaned Flandre à partir de mars 2019, le bulletin de paie de mars 2020 correspondant en réalité à un solde de tout compte. Par suite, même si M. A... était engagé depuis plus de deux ans par la société Maaned Flandre et celle qui l'avait précédée, la société Délices de l'Ourcq, et peu important qu'il ait été privé involontairement ou non de son emploi, la DIRECTTE a considéré à bon droit qu'il n'avait pas respecté les termes de son autorisation de travail initiale et que le renouvellement de son certificat de résidence, dont la demande était fondée sur le contrat de travail signé avec la société Maaned Flandre et non avec la société Les Cinq reines, pouvait lui être refusé sur le fondement de l'article R. 5221-34 du code du travail précité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2022.
La rapporteure,
C. PHAM Le président,
P. BEAUJARD
La greffière,
C. FAJARDIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 21VE00356