Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles :
1°) sous le n° 1504075, d'annuler la saisie à tiers détenteur émise par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines le 2 décembre 2014 en vue de recouvrer la somme de 3 437,20 euros, ainsi que la décision implicite, née le 22 février 2015, par laquelle ce directeur a rejeté la réclamation qu'elle avait formée contre cette saisie et tendant, en outre, au versement d'une indemnité de 10 000 euros, de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 3 437,20 euros indûment saisie, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter de cette saisie, ainsi que l'indemnité susmentionnée de 10 000 euros, d'enjoindre à l'Etat de lui verser les sommes ainsi réclamées, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blin de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2°) sous le n° 1602460, d'annuler la décision du 8 juin 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles l'a informée d'un trop perçu de rémunération de 2 524,72 euros, ainsi que le titre de perception émis par le directeur départemental des finances publiques de l'Ariège le 30 juin 2015 lui en réclamant le paiement, de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 2 524,72 euros indûment saisie, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter de cette saisie et à lui verser une indemnité de 15 000 euros, d'enjoindre à l'Etat de lui verser les sommes ainsi réclamées, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blin de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par deux jugements du 4 juin 2018, ce tribunal a rejeté la demande n° 1602460 et, sur la demande n° 1504075, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur de la somme de 424,82 euros et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par requêtes respectivement enregistrées les 28 novembre et 3 décembre 2018 sous les n° 18VE04006 et 18VE04037, Mme A... a fait appel de ces jugements.
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 14 mai, 11 juillet 2019 et 25 août 2020 sous le n° 19VE01861, Mme A..., représentée par Me Boiardi, avocate, demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution de ces jugements ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boiardi de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les conditions d'application du sursis à exécution prévues par les articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative sont satisfaites.
Par une décision du 24 janvier 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que cette demande de sursis à exécution, en premier lieu, n'est pas accompagnée de la copie des requêtes d'appel n° 18VE04006 et 18VE04037, en méconnaissance de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative, en deuxième lieu, qu'elle est fondée sur l'article R. 811-15 du même code, lequel est inapplicable en l'espèce, les jugements entrepris ne prononçant pas l'annulation d'une décision administrative, en troisième lieu, que ces jugements de rejet n'entraînent aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet d'un sursis et, en dernier lieu, qu'elle est dépourvue d'objet dès lors que la contestation des titres de perception a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance, en vertu de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
Par une ordonnance du 31 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A....
Une note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2022, a été présentée par Mme A....
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution des jugements attaqués :
1. Par deux arrêts n° 18VE04006 et 18VE04037 rendus ce jour, la cour a statué sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation des jugements attaqués n° 1504075 et 1602460 du 4 juin 2018. Dans ces conditions, les conclusions de la présente requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces deux jugements sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des jugements n° 1504075 et 1602460 rendus par le tribunal administratif de Versailles le 4 juin 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles, au directeur départemental des finances publiques des Yvelines, au directeur départemental des finances publiques de l'Ariège et au directeur régional des finances publiques de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président-assesseur,
M. Toutain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
Le rapporteur,
E. B...La présidente,
C. SIGNERIN-ICRELa greffière,
C. YARDELa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 19VE01861 2