Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du directeur général adjoint du pôle ressources humaines et financières du département des Hauts-de-Seine du 15 décembre 2016 refusant sa réintégration sur le poste de directrice de la cité de l'enfance et service des adolescents du Plessis-Robinson, d'enjoindre à l'administration de la réintégrer sur ce poste à compter du 1er janvier 2017, à titre subsidiaire, de condamner le département à lui verser des allocations chômage et de mettre à la charge du département le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1700118 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-pontoise a annulé la décision du 15 décembre 2016, a enjoint au département des Hauts-de-Seine de procéder à la réintégration juridique de Mme D... à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 7 février 2018, date à laquelle elle a été admise à la retraite, a mis à la charge du département le versement de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés, respectivement, les 11 février 2020 et 2 décembre 2021, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me de Soto, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 15 décembre 2016 et lui a enjoint de réintégrer Mme D... ;
2°) de rejeter la demande de Mme D... ;
3°) de mettre à la charge de Mme D... le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- seule importe l'absence d'emploi de directeur ouvert à la vacance au 1er janvier 2017, les éléments antérieurs étant sans incidence ;
- ayant été supprimé par une décision non contestée du 9 décembre 2016, le poste de Mme D... ne pouvait pas être déclaré vacant le 1er janvier 2017 ;
- Mme B... n'a pas été nommée dans l'emploi de Mme D... ;
- Mme D... a fait l'objet non d'un détachement de courte durée mais de longue durée ;
- le département exposant a abandonné la procédure de recrutement d'un nouveau directeur d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ; s'il a été ouvert à la vacance le 18 mars 2016, ce poste ne faisait plus partie de la liste des emplois vacants le 21 octobre 2016 ; il était seulement non pourvu ;
- la décision de réintégration du centre national de gestion a été prise au terme d'une procédure illégale, faute de consultation de la commission administrative paritaire conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 et de respect de la procédure prévue par le décret du 11 mars 2010, en particulier de la saisine pour avis du département ;
- l'établissement n'a pas besoin de deux directeurs ;
- le jugement attaqué doit être confirmé en ce qui concerne les allocations d'aide au retour à l'emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2020, Mme D..., représentée par Me Clerc, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du département des Hauts-de-Seine ;
2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération de suppression de poste du 9 décembre 2016 n'a pas été suivie d'effets le 1er janvier 2017 ;
- les instances représentatives du personnel ne se sont pas prononcées sur la suppression du poste de chef d'établissement ;
- le courrier du 7 octobre 2016 faisant état de la volonté du président du conseil départemental de supprimer le poste de directeur n'a été transmis à la direction départementale de la cohésion sociale que le 27 novembre 2016 ;
- les tableaux d'emploi du département ne font pas de distinction entre l'emploi de directeur et l'emploi de directeur adjoint ;
- la décision du 16 décembre 2016 est entachée d'erreur de droit, l'article 16 du décret du 13 octobre 1988 prévoyant l'obligation de réintégration dans l'emploi d'origine à la fin du détachement, en cas de détachement de courte durée ;
- l'obligation de réintégration résulte également des articles 55 et 56 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- le département ne justifie pas avoir effectivement recherché un emploi correspondant à son grade ou encore lui avoir proposé trois emplois vacants ;
- la procédure de nomination prévue par le décret du 26 décembre 2007 n'a pas été respectée ; en l'absence d'arrêté du centre national de gestion, le poste demeure toujours vacant ;
- à titre subsidiaire, si la décision du 15 décembre 2016 n'est pas reconnue illégale, il convient de condamner le département à lui verser des allocations chômage.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête du département des Hauts-de-Seine.
Il soutient que :
- il y a lieu de joindre les affaires n° 20VE00470 et n° 20VE00471 ;
- la réintégration d'un directeur de la fonction publique hospitalière à l'issue d'une période de détachement est de droit en vertu de l'article 55 de la loi du 9 janvier 1986 ; le moyen tiré du défaut de publicité de la vacance d'emploi de directeur est inopérant ;
- en tout état de cause, la vacance de cet emploi a été publiée le 18 mars 2016 ; ce poste était vacant au 1er janvier 2017, étant occupé par un directeur intérimaire ;
- cette réintégration n'imposait pas la consultation de la commission administrative paritaire nationale et le respect de la procédure de sélection et de nomination prévue par le décret du 11 mars 2010 ;
- il ne s'agit pas d'un recrutement mais d'une réintégration et réaffectation après détachement ;
- la preuve de la suppression du poste de directeur n'est pas apportée ;
- cet emploi n'avait pas à figurer dans l'avis de vacance du 21 octobre 2016 ; dès le mois de septembre, le département avait connaissance qu'il serait occupé par l'intéressée ;
- le poste de directeur de la cité de l'enfance ne peut être supprimé en vertu de l'article L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles ;
- l'existence d'un directeur adjoint et d'un intérimaire implique celle d'un directeur ;
- si l'emploi avait été supprimé, l'intéressée aurait dû être placée en disponibilité en application de l'article 56 de la loi du 9 janvier 1986 ou se voir proposer en priorité sa réintégration sur un poste vacant correspondant à son grade ;
- le détournement de pouvoir fait obstacle à la nomination de la directrice adjointe dans l'emploi de directrice de la cité de l'enfance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 ;
- le décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
- et les observations Me de Soto, pour le département des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté de la directrice générale du centre national de gestion du 23 janvier 2014, Mme D..., directrice d'établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux hors classe de la fonction publique hospitalière, a été nommée directrice de la cité de l'enfance et du service des adolescents du Plessis-Robinson rattachée au département des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 31 décembre 2015, elle a été détachée, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2016, sur un poste d'administrateur territorial titulaire. Par un courrier du 15 septembre 2016, elle a été informée que son détachement ne serait pas renouvelé et prendrait fin le 31 décembre 2016. Par une lettre du 20 septembre 2016, elle a sollicité sa réintégration sur le poste de directeur de la cité de l'enfance qu'elle occupait précédemment. La directrice générale du centre national de gestion a prononcé sa réintégration dans cet emploi à compter du 1er janvier 2017 par un arrêté du 25 novembre 2016. Le département des Hauts-de-Seine a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif et a rejeté la demande de réintégration de Mme D..., par une décision du directeur général adjoint du pôle ressources humaines et financières du 15 décembre 2016. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 décembre 2019 annulant cette décision du 15 décembre 2016.
2. Si dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de joindre la requête, objet du présent arrêt, à celle enregistrée sous le n° 20VE00471 et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1700363 du 10 décembre 2019 qui a rejeté la demande du département des Hauts-de-Seine tendant à l'annulation de la décision et de l'arrêté de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière réintégrant Mme D... dans l'emploi de directrice de la cité de l'enfance et des services des adolescents du Plessis-Robinson à compter du 1er janvier 2017.
Sur la légalité de la décision du 15 décembre 2016 :
3. Aux termes de l'article 55 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur : " A l'expiration de son détachement et nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, le fonctionnaire est réaffecté dans l'emploi qu'il occupait avant son détachement ou dans un autre emploi, relevant du même établissement, que son poste lui donne vocation à occuper (...) ". Et aux termes de l'article 56 de cette même loi : " A l'expiration de son détachement, lorsque aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant dans son établissement d'origine, le fonctionnaire est placé en disponibilité d'office. Sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions du premier alinéa de l'article 55, de l'article 93 ou celles du dernier alinéa du présent article, il bénéficie, nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, d'une priorité de recrutement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un des établissements mentionnés à l'article 2. / L'autorité administrative compétente de l'Etat propose au fonctionnaire (...) trois emplois vacants correspondant à son grade. Lorsque l'intéressé a accepté l'un des emplois qui lui ont été proposés, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement concerné procède à son recrutement à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat (...) ".
4. Par la décision du 15 décembre 2016, le directeur général adjoint du pôle ressources humaines et financières du département des Hauts-de-Seine a informé Mme D... qu'à la suite de la suppression d'un poste de directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social par une délibération du conseil départemental du 9 décembre 2016, il n'existait plus de poste correspondant à son grade, l'autre poste de directeur étant pourvu par un agent affecté dans cette structure depuis le 1er février 2016, et qu'en conséquence, sa réaffectation n'était pas envisageable.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 9 décembre 2016, le conseil départemental a modifié le tableau des effectifs de la cité de l'enfance et réduit de 2 à 1 le nombre de postes budgétaires de directeurs d'établissements sociaux. Toutefois, un courrier du président du conseil départemental du 7 octobre 2016 fait apparaître que si une directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social hors classe a été recrutée à compter du 1er février 2016 pour occuper l'emploi de directrice adjointe de la cité de l'enfance, un autre agent a été chargé par intérim d'exercer les fonctions de directeur de la cité de l'enfance précédemment occupées par Mme D.... Ce même courrier indique qu'il avait été prévu que la directrice adjointe serait officiellement chargée de la direction de l'établissement à l'issue de la période intérimaire. Dès lors, la seule réduction du nombre de postes budgétaires de directeurs d'établissements sociaux par la délibération du 9 décembre 2016 ne permet pas d'établir que l'emploi de directeur de la cité de l'enfance a été supprimé mais seulement que le département souhaitait confier ce poste à la directrice adjointe recrutée en février 2016. Dans ces conditions et sans qu'importe la circonstance que la délibération du 9 décembre 2016 n'a pas été contestée, la fermeture de deux foyers d'accueil d'urgence destinés aux adolescents décidée au printemps 2016 et la modification du tableau des effectifs qui en a résulté, n'ont pas entraîné, contrairement à ce que soutient le département, la suppression de l'emploi de directeur de la cité de l'enfance occupé jusqu'au 31 décembre 2015 par Mme D.... Cette suppression n'est pas davantage établie par la circonstance que cet emploi, qui a donné lieu à un avis de vacance le 18 mars 2016, n'a pas fait l'objet d'un nouvel avis de cette nature le 21 octobre 2016.
6. En outre, si l'emploi de directeur de la cité de l'enfance a fait l'objet d'un avis de vacance le 18 mars 2016, le département soutient qu'il aurait abandonné la procédure de recrutement d'un nouveau directeur, cet emploi n'étant plus mentionné dans l'avis du 21 octobre 2016 et que cet emploi n'était plus vacant mais seulement non pourvu jusqu'à sa suppression à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, alors que la suppression de cet emploi au 1er janvier 2017 ou antérieurement n'est pas établie ainsi qu'il a été dit précédemment, le département n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'était pas vacant à la date de la décision contestée. Il reconnaît d'ailleurs que la directrice adjointe de la cité de l'enfance n'a pas été nommée dans l'emploi de directrice précédemment occupé par Mme D... et il n'est pas contesté que ces fonctions ont été exercées par un directeur intérimaire jusqu'au 17 février 2017. Au demeurant, la nomination dans l'ensemble des emplois étant prononcée par arrêté du directeur général du centre national de gestion conformément aux dispositions de l'article 19 du décret du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'un agent a été nommé de manière permanente dans l'emploi de directeur de la cité de l'enfance après le détachement de Mme D... ou que le département aurait renoncé à le pourvoir dans l'attente de sa suppression. Ainsi, à la date à laquelle la décision du département est intervenue, l'emploi précédemment occupé par Mme D... n'étant pas occupé par un agent titulaire ou stagiaire régulièrement nommé, il devait être regardé comme vacant.
7. Par ailleurs, si le département des Hauts-de-Seine a fait valoir que la cité de l'enfance n'a aucunement besoin de deux directeurs, cet élément n'est pas suffisant pour établir l'existence d'une nécessité de service faisant obstacle à la mesure prise par l'arrêté de la directrice générale du centre national de gestion du 25 novembre 2016.
8. Il résulte de ce qui précède que l'emploi de directeur de la cité de l'enfance n'ayant pas été supprimé et étant vacant à l'expiration du détachement de Mme D..., c'est à bon droit que la directrice générale du centre national de gestion a prononcé la réintégration de l'intéressée dans cet emploi à compter du 1er janvier 2017. Il suit de là que, sans que le département des Hauts-de-Seine puisse utilement soutenir que l'arrêté du 25 novembre 2016 aurait été pris selon une procédure irrégulière, ce département ne pouvait légalement refuser de réintégrer Mme D... dans cet emploi à compter du 1er janvier 2017, alors même que Mme D... faisait l'objet d'un détachement de longue durée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le département des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 15 décembre 2016 refusant de réintégrer Mme D... et lui a enjoint de procéder à sa réintégration juridique à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 7 février 2018, date à laquelle elle a été admise à la retraite.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme D..., qui n'est pas la partie perdante, verse au département des Hauts-de-Seine la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros à verser à Mme D... au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du département des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : Le département des Hauts-de-Seine versera à Mme D... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département des Hauts-de-Seine, à Mme C... D... et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
M. Toutain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
G. A... La présidente,
C. Signerin-Icre La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 20VE00470 2