Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, et notamment son article 5.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... et Mme B..., ressortissants nigérians, nés respectivement le 25 décembre 1975 et le 22 février 1992, sont entrés irrégulièrement en France le 18 mars 2016. Leur demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 juin 2017, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 janvier 2018. M. B... ayant par ailleurs sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade, s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire en raison de son état de santé en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 7 décembre 2018 au 6 juillet 2019. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 20 juin 2019. Par deux arrêtés du 19 novembre 2019, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. et Mme B... les titres de séjour sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Nigéria, ou tout autre pays où ils seraient légalement admissibles, comme pays de destination de cette mesure d'éloignement. Ils font appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) / La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La motivation doit mentionner les considérations de droit et de fait pertinentes. Les formulations vagues, abstraites, trop générales, imprécises ou qui ne font état d'aucun élément de fait propre à la situation de l'intéressé, sont ainsi regardées comme insuffisantes.
3. L'arrêté contesté vise les textes applicables à la situation de M. et Mme B..., et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 11° de l'article L. 313-11. Il mentionne par ailleurs les éléments relatifs à leurs conditions d'entrée en France et leurs diverses demandes de titres de séjour. Enfin il précise pour motiver le refus de renouvellement de son titre, que : "... l'avis du collège de médecins de l'Ofii du 04 octobre 2019, rendu dans les conditions définies par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'état de santé de Monsieur E... B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays". Cette décision est suffisamment motivée.
4. En second lieu, s'agissant des moyens tirés de la violation de l'article L 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable au motif que M. B... ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, de la violation par des obligations de quitter le territoire des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de la violation de ce même article 3 par les décisions fixant le pays de destination, les requérants ne développent aucun argument de droit ou de fait complémentaire pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues à bon droit par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... née C... et M. E... B....
Copie en sera adressée à la préfète d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président,
M. Frémont, premier conseiller,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
M. A...
L'assesseur le plus ancien,
M. D...
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE00031