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12/12/2022 | FRANCE | N°21VE02238

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 décembre 2022, 21VE02238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le Préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de ré

examiner sa situation dans le même délai et sous la même astreinte.

Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le Préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte.

Par un jugement n° 2102432 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 13 février 2020, enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. B....

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- à titre subsidiaire, le requérant n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident ses parents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, M. B... représenté par Me Fernandez, avocat, demande à la cour de rejeter la requête du préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fernandez de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais, né le 6 octobre 1988 à Kinshasa (RDC), déclare être entré en France le 2 janvier 2014. Il a sollicité le 14 juin 2019 son admission au séjour en tant que parent d'enfant français en invoquant le bénéfice du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-d'Oise a, par arrêté du 13 février 2020, rejeté cette demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté du 13 février 2020. Le préfet du Val-d'Oise fait appel de ce jugement.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

3. Il est constant que M. B... est le père d'une petite fille prénommée Jade née le 2 août 2018, de nationalité française, née de sa relation avec une ressortissante française dont il est depuis séparé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des attestations datées des 5, 9 et 12 février 2021 et 21 décembre 2021, rédigées par le médecin traitant de l'enfant, l'adjointe à la maire d'Herblay et par son ex-compagne, des relevés de mandats régulièrement émis au bénéfice de cette dernière depuis avril 2019 pour des montants de 50 à 200 euros, ainsi que des photographies produites , qu'il contribue depuis sa naissance à l'éducation de son enfant, ainsi qu'à son entretien à hauteur de ses moyens.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 13 février 2020 pour le motif qu'il a été pris en méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions d'appel de M. B... à fin d'injonction et d'astreinte :

5. L'annulation prononcée par le tribunal ayant déjà été assortie d'une injonction de délivrance à M. B... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de sa notification, qu'il appartient au préfet du Val-d'Oise d'exécuter, il n'y a pas lieu de réitérer cette injonction en appel. En revanche, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que la délivrance de ce titre soit intervenue, il y a lieu de l'assortir d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions de M. B... présentées au titre des frais de justice :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fernandez, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fernandez de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée.

Article 2 : L'injonction de délivrance à M. B... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prononcée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Fernandez la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Val-d'Oise, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.

La rapporteure,

C. C...

Le président,

B. EVEN

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre- mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE02238 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02238
Date de la décision : 12/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-12-12;21ve02238 ?
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