Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2013510 du 15 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Rapoport, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 du préfet du Val d'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à 'avocat sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- le jugement est insuffisamment motivé sur l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- l'arrêté méconnaît cet article 3 et l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 15 juin 1990, entré en France le 15 septembre 2018, a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 décembre 2019, décision confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 septembre 2020. Par un arrêté du 25 novembre 2020, le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : " " Les jugements sont motivés ". Il ressort de l'examen du jugement attaqué que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier juge a considéré que les pièces produites ne permettaient pas d'établir la réalité des risques personnels invoqués, dont l'OFPRA et la CNDA n'avaient au demeurant pas retenu l'existence. Il a ainsi suffisamment motivé son jugement sans qu'il soit besoin d'énumérer les différentes pièces produites par le requérant.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté litigieux qui mentionne notamment que l'intéressé est célibataire, qu'une obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale, et qu'après étude de son dossier il n'entre dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de prendre la décision en cause et se serait cru en situation de compétence liée par la décision de l'OFPRA ou l'arrêt rendu par la CNDA après la requête formée par M. A... visant à contester la décision de rejet de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
4.Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. M. A... soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, la Guinée, où il a milité au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée, parti d'opposition, ce qui lui aurait valu d'être arrêté et détenu de manière arbitraire en 2015, puis en 2018 et d'avoir subi des sévices, ayant engendré des séquelles et un syndrome post-traumatique. Toutefois, l'OFRA a rejeté le 31 décembre 2019 la demande d'asile présentée par le requérant. Ce rejet a été confirmé par la CNDA le 25 septembre 2020. Les articles de journaux relatifs aux troubles violents postérieurs à la période électorale d'octobre et novembre 2020, ainsi que l'attestation des violences subis par le père du requérant par des " agents en uniforme " à la recherche du requérant ne sont pas suffisant pour établir la réalité des risques actuels et personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie au préfet du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
A.-C. B...Le président,
S. BROTONS
La greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE02989