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17/01/2023 | FRANCE | N°21VE03003

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 janvier 2023, 21VE03003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ;

Par un jugement n° 2104899 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2021 et 29 juin 2022, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ;

Par un jugement n° 2104899 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2021 et 29 juin 2022, M. C..., représenté par Me Onillon, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a été confiné ou hospitalisé du 23 novembre au 8 décembre 2020 et n'a donc pu demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle à temps.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- le tribunal n'a pu vérifier la légalité de l'avis des médecins de l'OFII ;

- son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour ;

- le refus de titre méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet ne démontre pas que la décision de la CNDA lui a été notifiée ; il a donc le droit de se maintenir en France ;

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né le 4 mars 1952, de nationalité sri-lankaise, a déclaré être entré en France le 7 janvier 2011. Des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui ont été délivrés les 20 juin 2013, 20 juin 2014, 8 décembre 2015, et 8 décembre 2016. Il a présenté le 11 avril 2018 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 10 novembre 2020, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté da demande d'annulation de cet arrêté pour irrecevabilité.

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, (...) du I de l'article L. 511-1 (...) et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 (...) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) qui l'accompagnent le cas échéant. / (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ; / (...). / II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...). / (...) ". Aux termes de l'article 33 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle. / Elle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 26 ". Aux termes de l'article 26 du même décret : " (...). / La demande d'aide juridictionnelle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable situé dans le ressort du tribunal judiciaire dont relève le bureau d'aide juridictionnelle compétent ou dont relève son domicile. Le service transmet sans délai le dossier au bureau d'aide juridictionnelle compétent ". Aux termes de l'article 38 de ce décret : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (...), l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) ".

3.L'arrêté du préfet des Yvelines du 10 novembre 2020, qui comporte la référence à un numéro d'envoi de pli recommandé avec demande d'avis de réception, précise notamment qu'un recours contentieux peut être formé dans un délai d'un mois auprès du tribunal administratif de Versailles. Le préfet des Yvelines soutient que cet arrêté a été notifié à M. C... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 13 novembre 2020, ce que ne conteste pas M. C.... Or, le requérant n'a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle que le 21 décembre 2020, après l'expiration du délai de recours contentieux. Il soutient qu'il a été hospitalisé les 23 et 24 novembre 2020, qu'il a dû rester à l'isolement pendant 14 jours dans l'hôtel où il résidait en raison du contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, et qu'entre temps, il a dû être hospitalisé du 3 au 8 décembre 2020, que son état de faiblesse par la suite ne lui a pas permis de se déplacer avant le 18 décembre 2020. Il produit une attestation de la direction de l'hôtel Confotel de Limay en date du 25 octobre 2021 selon laquelle le requérant a été confiné du 24 novembre 2020 au 7 décembre 2020 en raison de l'infection par le virus de la Covid19 de M. C..., ainsi qu'un compte rendu d'hospitalisation du 3 au 8 décembre 2020. Toutefois il produit également un certificat médical d'un médecin généraliste de Limay en date du 21 mai 2021 attestant qu'il a été confiné sans autorisation de sortie du 23 novembre 2020 au 18 décembre 2020 à la suite de la contraction du virus de la Covid19. Compte tenu du caractère contradictoire sur les dates de confinement des documents produits, dont deux ont été établis a posteriori, de l'absence de compte rendu d'hospitalisation mentionnant la nécessité pour lui de demeurer confiné sur une durée de 25 jours, M. C... n'établit pas la preuve d'avoir été dans l'impossibilité de saisir le tribunal administratif ou de former une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux de trente jours. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la demande d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2020 présentée par M. C... était irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

La rapporteure,

A.-C. A...Le président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE03003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03003
Date de la décision : 17/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : ONILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-01-17;21ve03003 ?
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