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17/01/2023 | FRANCE | N°21VE03503

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 janvier 2023, 21VE03503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de Loir et Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2000968 du 15 mars 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Aubry, avocat

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2021 ainsi que l'arrêté du 20 février 2020...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de Loir et Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2000968 du 15 mars 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Aubry, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2021 ainsi que l'arrêté du 20 février 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à Me Aubry en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, est méconnu ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale pour défaut de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet du Loir et Cher conclut au rejet de la requête.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante de la République du Congo, est entrée en France en avril 2016, selon ses déclarations. Elle a demandé son admission au séjour au titre de la vie familiale. Par arrêté du 20 février 2020, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Enfin, Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Mme A... fait valoir que le préfet a estimé à tort qu'il n'y avait pas communauté de vie avec son compagnon, M. B... F... avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 13 mars 2019, que la réalité de leur vie de famille avec leur fille D... née le 4 janvier 2018 à Blois est établie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 17 mai 2019, Mme A... s'est domiciliée au centre intercommunal d'action sociale du Blaisois, 4 rue des cordeliers, à Blois, adresse déjà mentionnée sur sa déclaration de revenus 2018 et 2017, alors que le père de son enfant était domicilié au 21 rue René Lefevbre ou 17 rue d'Urmont d'Urville selon les documents, que l'enquête de domiciliation et de communauté de vie pour un titre de séjour diligentée par le préfet du Loir-et-Cher n'a pas permis de constater une communauté de vie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le père de l'enfant de Mme A... a déclaré la naissance d'un autre enfant quelques mois avant celui de Mme A..., avec une autre femme résidant à Moissy-Cramayel. Dans ces conditions, Mme A... n'établit pas en produisant des attestations, la communauté de vie alléguée avec le père de son enfant. Enfin, Mme A... ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que l'arrêté litigieux méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Loir et Cher.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

La rapporteure,

A.-C. E...Le président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE03503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03503
Date de la décision : 17/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : AUBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-01-17;21ve03503 ?
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