Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103628 du 9 juillet 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles l'a admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 août 2021 et le 13 juin 2022, M. A..., représentée par Me Boiardi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Boiardi sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; le préfet ne tient aucunement compte de sa situation médicale ;
- les dispositions du 11° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; le traitement médical qui lui est prescrit n'est absolument pas disponible au Nigéria ; l'exécution de l'arrêté portant refus de séjour, et partant un retour dans son pays le priverait de son traitement, ce qui aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il est atteint d'une affection grave, nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité s'agissant d'un syndrome dépressif et anxieux ; son traitement actuel à poursuivre au long cours comprend les spécialités B..., E... et Tercian et il bénéficie de consultation régulières ; la mirtazapine, commercialisée sous le nom B..., est un antidépresseur ayant un effet sédatif, la risperidone, commercialisée sous le nom E..., est un neuroleptique dit atypique et le tartrate de cyamemazine est un antipsychotique administré dans la spécialité Tercian ; il bénéficie également d'un suivi psychiatrique régulier, consistant en des consultations avec un psychiatre ou un psychologue, ce qui permet de stabiliser autant que possible son état de santé ;
- les personnes atteintes de troubles psychiques ne sont pas prises en charge au Nigeria ; elles sont aussi victimes de violences psychologiques et physiques de la part des services médicaux et de la société civile, sans pouvoir obtenir la protection des autorités et cette situation est régulièrement dénoncée par les organisations non gouvernementales dont il cite les rapports ;
- il justifie de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation concernant les conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; l'autorité préfectorale est tenue de s'assurer, lorsqu'elle envisage de rejeter la demande de titre de séjour présentée par un étranger et/ou d'édicter une mesure d'éloignement, que sa décision n'est pas susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de l'étranger au respect de sa vie privée ; le préfet des Yvelines a manifestement fait une inexacte appréciation de sa situation personnelle et professionnelle en décidant que l'arrêté préfectoral portant rejet de sa demande d'admission au séjour ne porterait pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est atteint d'une pathologie médicale grave, laquelle nécessite une prise en charge médicale spécialisée pour une durée indéterminée ; malgré les difficultés évidentes liées à son état de santé, il a effectué de nombreuses démarches en vue d'assurer au mieux son insertion au sein de la société française et il exerce notamment une activité professionnelle depuis de nombreux mois ; l'arrêté porte dès lors manifestement atteinte au droit au respect de sa vie privée tel que prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale, tel qu'il a été démontré ;
- elle viole également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait aussi les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige ;
- la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français devra enfin être annulée en ce qu'elle comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; son état de santé et la nécessité de lui assurer la continuité de son traitement médical sont incompatibles avec un éventuel éloignement vers son pays d'origine ;
- la décision fixant le pays de renvoi est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale, tel qu'il a été démontré ci-dessus ;
- elle viole l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que M. A... n'est pas recevable à demander l'annulation d'une décision du préfet des Yvelines lui refusant un titre de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.
M. A... a présenté des observations sur ce moyen relevé d'office par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023 et communiqué au préfet le même jour.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian né le 22 septembre 1981, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Il relève appel devant la cour du jugement du 9 juillet 2021 en tant que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de fait et des erreurs de droit ou manifestes d'appréciation qu'aurait commises le magistrat désigné pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police, doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A..., ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées et de la méconnaissance invoquée en appel des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et suffisamment approfondi de la situation de M. A....
En ce qui concerne le refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile et l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " I. -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 723-15 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (...) ". Et aux termes de l'article L. 743-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...) 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la demande d'asile de M. A... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 janvier 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2017, et que l'OFPRA a rejeté la première demande de réexamen de M. A... par une décision du 14 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 octobre 2018. Le requérant a sollicité un second réexamen de sa demande d'asile, le 16 avril 2021, auprès des services du préfet des Yvelines. Par suite, M. A..., qui a présenté une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que le préfet a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est au demeurant pas soutenu en cause d'appel que M. A..., qui a sollicité le 4 mai 2016 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 313-25 et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se serait prévalu devant le préfet des Yvelines de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander son admission au séjour. Par suite, le moyen invoqué pour la première fois en appel, tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le préfet des Yvelines, et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée sa décision, doit être écarté comme inopérant et ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision contenue dans l'arrêté attaqué par laquelle l'autorité préfectorale aurait entendu lui refuser un titre de séjour sur ce fondement particulier doivent être rejetées comme irrecevables.
9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
10. Il ne résulte pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A..., qui n'établit ni n'allègue, d'ailleurs, avoir fait part au préfet d'éléments relatifs à son état de santé, et se borne à énoncer les médicaments qui lui sont prescrits ainsi que le suivi médical dont il bénéficie, ferait obstacle à une mesure d'éloignement, ni que les soins qui lui sont prodigués en France ne pourraient pas être poursuivis dans son pays d'origine. A cet égard, en particulier, les insuffisances du système de santé nigérian, comme l'hostilité de certaines composantes de la population envers les personnes atteintes de troubles psychiques, exposées en termes généraux, ainsi que la description de son traitement à poursuivre au long cours, comprenant un antidépresseur ayant un effet sédatif, un neuroleptique dit atypique et un antipsychotique, ne sauraient par elles-mêmes, eu égard à leur teneur et en l'absence d'avis médicaux précisant que le défaut de soins pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas bénéficier effectivement au Nigéria d'un traitement approprié, suffire à justifier de ce que M. A... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays. Le moyen doit dès lors être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. A... se borne à soutenir qu'il a noué des relations humaines et sociales importantes et qu'il a pu exercer une activité professionnelle pendant plusieurs mois avant le prononcé de la décision en litige. Toutefois, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant, et ne réside en France que depuis un peu moins de cinq ans. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage, compte tenu des mêmes circonstances, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. En cinquième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A... n'établit pas que le refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... dirigées contre le refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile et l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A... n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. M. A..., dont la demande d'asile et la demande de réexamen ont été rejetées, ne fait valoir aucune circonstance propre à sa situation. Il n'indique pas la nature des risques dont il se prévaut, et s'est borné à faire valoir les problèmes de santé qu'il rencontre et l'incapacité dans laquelle il se trouverait d'accéder aux médicaments indispensables et à un suivi médical approprié au Nigéria, sans en justifier par des documents et avis médicaux circonstanciés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que pour celles présentées sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le président assesseur,
O. MAUNYLe président rapporteur,
P.-L. D...La greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE02410 2