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03/02/2023 | FRANCE | N°21VE03369

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 février 2023, 21VE03369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104928 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire compléme

ntaire enregistrés le 17 décembre 2021 et le 11 mai 2022, M. B..., représenté par Me Soubré, avoc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104928 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 décembre 2021 et le 11 mai 2022, M. B..., représenté par Me Soubré, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte 75 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'acte n'est pas signé par le préfet et la délégation est imprécise ;

- il n'est pas responsable de la rupture de son précédent contrat et devait être regardé comme involontairement privé d'emploi au regard de l'article R. 5221-32 du code du travail ; le tribunal ne pouvait lui reprocher d'avoir retrouvé un emploi à la suite de la vente du fonds de commerce de son précédent employeur ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant turc entré en France le 9 janvier 2015 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise, le 7 juillet 2020, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 18 septembre 2020, sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mars 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D... E..., adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Par l'arrêté n° 20-046 du 17 novembre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F... à l'effet de signer, notamment, " toute obligation de quitter le territoire français (...) avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination (...) tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers ainsi que toute obligation de remise de passeport prévue à l'article L.611-2 (...) ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-33 du code du travail : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 8° de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. / Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5221-34 de ce code : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé lorsque : / 1° L'étranger concerné méconnait les termes de l'autorisation de travail dont il bénéficie (...) ".

4. M. B... s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 19 septembre 2019 au 18 septembre 2020. Par la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise a refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour au motif que M. B... n'avait pas respecté les termes de l'autorisation de travail délivrée le 6 septembre 2019, à la demande de la SARL Ozan, son employeur, par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Val-d'Oise, en méconnaissance de l'article R. 5221-34 du code du travail. M. B..., qui ne conteste pas le bien-fondé du motif de refus opposé par le préfet du Val-d'Oise, soutient en appel qu'étant privé involontairement d'emploi, du fait du placement en liquidation judiciaire de la société Ozan en juin 2020 et de sa démission contrainte de cette société, il était en droit d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-33 du code du travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 15 juin 2020, M. B... a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec la société Inesse, pour l'exercice d'une activité d'aide-maçon et qu'à la date du refus de titre de séjour contesté, il occupait toujours cet emploi. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été privé d'emploi. Le préfet du Val-d'Oise n'a par suite pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne procédant pas au renouvellement du titre de séjour portant la mention " salarié " de M. B....

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. B... soutient qu'il réside en France depuis plus de six ans et qu'il y a ses principales attaches, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille à la date de la décision attaquée, et n'était pas dépourvu de toute attache familiale en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Son père, ainsi que deux de ses quatre frères et sœurs, y résidaient toujours. Il a certes indiqué dans la fiche de salle qu'il a renseignée que deux de ses quatre frères et sœurs vivaient sur le territoire français, cependant il n'est pas établi que ces derniers y seraient en situation régulière. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion particulière. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B... et en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B.... Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

Le président assesseur,

O. MAUNYLe président rapporteur,

P.-L. C...La greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE03369 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03369
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : SOUBRE M'BARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-02-03;21ve03369 ?
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