Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Réaliser l'accord cité-nature-espace " et autres ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 6 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Louveciennes a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux et de mettre à la charge de la commune de Louveciennes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1803949 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération en tant que l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur d'extension de la " Croix-de-Marly " prévoit que : " dans la partie Sud, la plus proche du chemin du Cœur Volant (...) les constructions seront de typologie R+2+C, le dernier niveau pouvant être réalisé sous forme d'un attique plutôt qu'en comble ", dans la partie Nord du secteur, " la hauteur maximum des maisons individuelles est de R+1+C, elles pourront être isolées ou accolées " et que le nombre de places de stationnement " ne devra pas être inférieur à 2 par logement en moyenne ", et en tant que l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur du " Cœur Volant " prévoit que " Les constructions de logements devront être d'une hauteur de 4 niveaux (R+2+c) au maximum " et que le nombre de places de stationnement " ne devra pas être inférieur à 2 par logement en moyenne ", et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2021 et le 20 septembre 2022, l'association " Réaliser l'accord cité-nature-espace ", le collectif d'associations pour la défense de l'environnement dans les boucles de Seine/Saint-Germain-en-Laye (CADEB), l'association " Fédération patrimoine environnement ", M. et Mme D..., A... C... et M. B... représentés par Me Monamy, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions de première instance ;
2°) d'annuler cette délibération ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Louveciennes une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- ils justifient tous d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que la minute du jugement n'a pas été signée par les membres de la formation de jugement, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la délibération attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas reçu communication des études portant sur les conditions de circulation dans la commune ;
- la délibération du 15 octobre 2015 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme n'a pas été communiquée à la communauté d'agglomération des Boucles-de-Seine, ni à la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine, en méconnaissance de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ;
- la communauté de communes Saint-Germain-et-Forêts, le Centre national de la propriété forestière et la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucles de Seine n'ont pas été régulièrement associés à la suite de la procédure ;
- les modalités de la concertation prévues par la délibération du 15 octobre 2015 n'ont pas été respectées, en méconnaissance de l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme ;
- le projet de révision aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux dispositions de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les articles L. 104-2, L. 104-3, R. 104-8 du code de l'urbanisme pris pour la transposition de cette directive méconnaissant son article 3 ;
- le rapport de présentation est insuffisant en méconnaissance des articles L. 151-4 et R. 151-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
- l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur " Cœur Volant " ne tient pas compte du caractère des espaces dans lesquels elle s'inscrit et n'est pas cohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;
- l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur " Croix de Marly " n'est pas cohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;
- le classement des parcelles AL 33 et AL 35 en zone " UC " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît, à cet égard, les articles L. 151-8, L. 101-2 et L. 113-1 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone AUOAP du secteur du " Cœur Volant " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme ;
- les prescriptions du plan local d'urbanisme en matière de circulation sont insuffisamment précises.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 19 octobre 2022, la commune de Louveciennes, représentée par Me Després, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour l'association " Réaliser l'accord cité-nature-espace " et autres le 22 novembre 2022, ne présentant aucune conclusion ou moyen nouveaux, n'a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 novembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 6 janvier 2023, les parties ont été informées que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et de prononcer un sursis à statuer pour permettre la régularisation éventuelle du vice tiré de l'absence d'évaluation environnementale.
L'avocat des requérants a, le 15 février 2021, désigné l'association " Réaliser l'accord Cité-Nature-Espace " en qualité de représentante unique sur le fondement de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Lacoste, substituant Me Monamy, pour l'association " Réaliser l'accord Cité-Nature-Espace " et autres, et de Me Després pour la commune de Louveciennes.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Louveciennes a, par une délibération du 15 octobre 2015, prescrit la révision de son plan local d'urbanisme et arrêté les modalités de la concertation. Par une décision du 3 mai 2016, le préfet des Yvelines a décidé, après un examen au cas par cas, de dispenser le projet d'une évaluation environnementale. Le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté par délibération du 14 décembre 2016, avant d'être approuvé par une délibération du 6 décembre 2017. L'association " Réaliser l'accord cité-nature-espace " et autres demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1803949 du 11 décembre 2020 en tant qu'il n'a prononcé qu'une annulation partielle de la délibération du 6 décembre 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le magistrat rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, ce moyen tiré de l'absence de l'intégralité de ces signatures manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la délibération du 6 décembre 2017 :
En ce qui concerne les modalités de la concertation :
3. Aux termes de l'article L. 300-2, nouvellement L. 600-11, du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération du 15 octobre 2015 : " I. ' Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / (...) II. ' Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (...) / 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. / (...) Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.
5. La délibération du 15 octobre 2015 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme prévoyait les modalités de concertation suivantes : " Une information régulière publiée dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune (www.mairie-louveciennes.fr); / Une réunion publique pour débattre autour de l'actualisation des enjeux du diagnostic et du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) et les orientations vers une reconfiguration des dispositions réglementaires ; / L'organisation d'une exposition avec tenu d'une permanence d'élus ou de professionnels du service urbanisme sur les orientations d'aménagement et les dispositions réglementaires ; / Le dépôt d'un registre en mairie pour que chacun puisse consigner ses observations tout au long de la concertation ; / Le recueil des observations du public sur une adresse dédiée : révisionplu@mairie-louveciennes.fr ".
6. En l'espèce, il ressort du bilan de la concertation que le bulletin municipal a publié un article relatif au débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables et que le site internet de la commune a été mis à jour pour permettre la mise à disposition du diagnostic urbain, de l'état initial de l'environnement, du projet d'aménagement et de développement durables et du rapport de présentation. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la mise à disposition du registre au service de l'urbanisme respectait les modalités de la concertation qui prévoyaient uniquement une mise à disposition du registre en mairie, sans préciser le service devant l'accueillir. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les élus ont tenus des permanences régulières, conformément aux modalités prévues, sans que l'absence de permanence spécifiquement dédiée à la révision du plan local d'urbanisme n'entache la procédure d'irrégularité compte tenu des autres modalités d'information et de publicité prévues qui étaient de nature à alerter les habitants sur l'existence de cette procédure de révision.
En ce qui concerne l'information des conseillers municipaux :
7. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Selon l'article L. 2121-13-1 du même code : " La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. (...) ". En outre, selon l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / (...) ".
8. Il résulte de ces dernières dispositions, qui n'imposent pas la réalisation d'un plan de circulation ou d'une évaluation des conséquences du parti d'urbanisme retenu sur la circulation, que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme doit contenir un diagnostic des besoins en matière de transport. En l'espèce, la commune de Louveciennes a commandé, en 2016, la réalisation d'une étude portant sur les conditions de circulation sur le territoire communal, dont la teneur a été restituée oralement aux conseillers municipaux lors d'une réunion d'information. En outre, le rapport de présentation s'appuie sur cette étude pour établir le diagnostic en matière de circulation sur le territoire communal et détaille l'état actuel des réseaux de transport privatifs et collectifs, ainsi que leur évolution dans le temps. Si les conseillers municipaux n'ont en revanche pas été destinataires d'une étude émettant des recommandations et proposant un plan de circulation, celle-ci n'était pas encore achevée à la date de la délibération attaquée, ainsi que cela ressort des débats lors de la séance du 6 décembre 2017 au cours de laquelle le plan local d'urbanisme a été approuvé. Dans ces conditions et eu égard aux exigences précitées du code de l'urbanisme, les conseillers municipaux ont été suffisamment informés sur les enjeux en matière de circulation, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne les personnes publiques associées :
9. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme : " (...) La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil départemental et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, au syndicat d'agglomération nouvelle et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. (...) ".
10. En l'espèce, d'une part, si la délibération du 15 octobre 2015 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme n'a pas été notifiée à la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine, cette structure qui n'a été créée qu'au 1er janvier 2016, par fusion entre la communauté d'agglomération Boucles-de-Seine et la Communauté de communes Saint-Germain-et-Forêt, ne pouvait être destinataire de cette délibération. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que cette délibération n'a pas non plus été notifiée à la communauté d'agglomération Boucles de Seine, compétente pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale sur un territoire limitrophe à Louveciennes, ce défaut de notification n'a pas privé les intéressés d'une garantie et est resté sans influence sur le sens de la décision qui a approuvé le plan local d'urbanisme, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cet établissement public de coopération intercommunale a ensuite été fusionné, à compter du 1er janvier 2016, avec la communauté de communes Saint-Germain-et-Forêt au sein de la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine, qui a repris la procédure et a été associée à l'élaboration du projet.
11. D'autre part, les requérants soutiennent que plusieurs personnes publiques associées n'ont pas été régulièrement associées à la procédure postérieurement à la notification de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme. Toutefois, le moyen tiré de ce que la communauté de communes Saint-Germain-et-Forêt n'aurait pas été associée à la procédure au-delà de la notification de la délibération du 15 octobre 2015 n'est pas fondé dès lors que cette dernière a été absorbée dans la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine à compter du 1er janvier 2016 et ne pouvait donc faire l'objet d'une notification particulière passée cette date. Par ailleurs, il est constant que le centre national de la propriété forestière a été destinataire de la délibération du 15 octobre 2015 et a reçu le projet arrêté alors que rien n'imposait qu'il fût associé davantage. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine, créée le 1er janvier 2016, n'a pas été invitée à la première réunion d'information, qui s'est déroulée le 8 mars 2016, cette omission n'a pas privé l'intéressée d'une garantie dès lors que la communauté de communes Saint-Germain-et-Forêt, aux droits desquelles elle est venue, avait reçu notification de la délibération du 15 octobre 2015 et qu'elle a ensuite été conviée à la seconde réunion d'information qui s'est déroulée le 10 mai 2016, puis a reçu notification du projet arrêté et a été mise en mesure de participer à l'enquête publique. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'association des personnes publiques doivent être écartés.
En ce qui concerne la dispense d'évaluation environnementale
12. Les requérants soutiennent que le préfet des Yvelines ne pouvait dispenser le projet de plan local d'urbanisme d'une évaluation environnementale dès lors que les dispositions législatives et réglementaires nationales permettant une telle dispense sont contraires aux objectifs de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 2001/42/CE dont elles assurent la transposition.
13. La transposition en droit interne des directives de l'Union européenne, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle. Pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques. Tout justiciable peut en conséquence demander l'annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.
14. Aux termes des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la directive 2001/42/CE : " 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. / 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : a) qui sont élaborés pour les secteurs de (...) l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir, ou / b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE ". Le paragraphe 3 de ce même article précise en outre : " Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l'utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les Etats membres établissent qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ". Ces dispositions ont été transposées, en droit interne, notamment par les articles L. 104-1 et suivants et R. 104-1 et suivants du code de l'urbanisme.
15. Aux termes de l'article L. 104-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée : " Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : / 1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ; / 2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; / 3° Les schémas de cohérence territoriale ; / 4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 ; / 5° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ; / 6° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ". En outre, l'article L. 104-2 dudit code, dans sa version applicable au litige, prévoit : " Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; / b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ; / (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale ". Ainsi, il résulte des dispositions nationales en vigueur à la date de la délibération attaquée que seuls les plans locaux d'urbanisme qui étaient susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés, devaient faire l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 du même code.
16. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, précisée par son arrêt C-444/15 du 21 décembre 2016, que la notion de " petites zones au niveau local " figurant au paragraphe 3 de l'article 3 de la directive 2001/42/CE précité, lu en combinaison avec le considérant 10 de cette directive, doit être définie en référence à un plan ou programme élaboré par une autorité locale, par opposition à une autorité régionale ou nationale, et s'appliquant à une zone représentant, à l'intérieur du ressort territorial de l'autorité locale en question, une faible taille, proportionnellement à ce ressort territorial.
17. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions précitées du code de l'urbanisme, qui ne soumettent l'élaboration et la révision d'un plan local d'urbanisme à une évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas de ses effets notables sur l'environnement alors même que ledit plan couvrirait l'intégralité du ressort territorial de l'autorité locale compétente pour l'édicter, sont contraires aux objectifs de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 2001/42/CE.
18. En l'espèce, la délibération du 15 octobre 2015 a prescrit la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Louveciennes couvrant l'intégralité de son territoire. Par suite, ce plan aurait dû être soumis à une évaluation environnementale préalable en application des dispositions précitées de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 2001/42/CE, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-444/15 du 21 décembre 2016, alors même que cet arrêt a été rendu postérieurement à la décision du 3 mai 2016 par laquelle le préfet des Yvelines a dispensé le projet d'une évaluation environnementale.
En ce qui concerne l'insuffisance du rapport de présentation :
19. Le rapport de présentation indique clairement la présence de l'Aqueduc de Louveciennes sur le territoire communal, en rappelle l'origine et l'intérêt historique, ainsi que le classement dont il bénéficie. De même, les parcelles situées le long de cet ouvrage font l'objet d'une présentation spécifique et le caractère boisé et végétalisé du quartier du " Cœur Volant " situé à proximité, qui est au demeurant couvert par une orientation d'aménagement et de programmation elle-même détaillée dans le rapport de présentation, est présenté de manière détaillée à travers, notamment, des photographies. En outre, ainsi qu'il a été précédemment rappelé au point 8, le rapport de présentation reprend avec suffisamment de précision les enjeux de desserte et de circulation sur le territoire communal, détaille les équipements existants et leur adéquation au regard des besoins de la population, y compris dans le secteur de Villevert, par ailleurs couvert par une orientation d'aménagement et de programmation intégrée dans le rapport de présentation. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation est insuffisamment détaillé doit être écarté, nonobstant la circonstance que certaines études n'auraient pas été annexées, dès lors que leur contenu est repris en détail dans le corps du rapport lui-même.
En ce qui concerne les orientations d'aménagement et de programmation :
20. Aux termes de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. / (...) ".
S'agissant de l'orientation d'aménagement et de programmation " Cœur Volant " :
21. La circonstance que l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur " Cœur Volant " vise la réalisation d'un programme immobilier susceptible d'avoir une incidence visuelle sur l'Aqueduc de Louveciennes et qu'elle ne mentionne pas cet ouvrage est sans incidence sur sa légalité dès lors que cette dernière n'autorise pas la construction de bâtiments et que leur impact visuel sera apprécié au stade de la délivrance du permis de construire, alors, au surplus, que l'architecte des bâtiments de France, consulté lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme, n'a émis aucune réserve sur ce point. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'orientation d'aménagement et de programmation n'ignore pas le caractère boisé du secteur dans lequel elle s'inscrit et prévoit la préservation de bandes boisées tout autour du périmètre du projet, conformément par ailleurs aux préconisations de l'architecte des bâtiments de France.
22. En outre, le plan d'aménagement et de développement durables vise à la fois à préserver " une ville verte dans un site remarquable " et " un développement maîtrisé, équilibré et fonctionnel " tendant à renforcer les équilibres urbains avec, notamment, le renforcement de la mixité de l'habitat, à donner la priorité à la qualité urbaine et environnementale dans les secteurs de développement dont le secteur " Cœur-Volant " et à maîtriser les déplacements en favorisant les transports en commun. Si l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur " Cœur Volant " s'inscrit dans un environnement boisé marqué par sa proximité avec l'Aqueduc de Louveciennes, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est ni comprise dans le périmètre du cône de vue prenant sa source au pied de l'Aqueduc de Louveciennes, ni concernée par le tracé de la liaison biologique d'intérêt local à préserver. En outre, la circonstance qu'un fort déboisement serait prévu ne contredit pas, en tant que tel, les objectifs généraux du projet d'aménagement et de développement durables de développement urbain alors, au demeurant, que l'autorisation de défricher a été accordée. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'orientation d'aménagement et de programmation prévoit expressément des liaisons douces. Par suite, le moyen tiré de ce que l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur " Cœur Volant " ne permettrait pas une bonne insertion dans son environnement et méconnaîtrait les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables doit être écarté.
23. Enfin, si les requérants soutiennent que l'aménagement du secteur du " Cœur Volant " aurait dû faire l'objet d'une révision du plan local d'urbanisme pour permettre un élargissement de la voie, il ressort des pièces du dossier qu'un tel élargissement est déjà prévu par l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur " Cœur Volant " approuvé par la révision du plan local d'urbanisme litigieux, sans que les requérants n'étayent leur affirmation selon laquelle cet élargissement serait insuffisant. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que ce secteur, classé en zone AUOAP1, qui " regroupe deux espaces destinés à accueillir une nouvelle urbanisation à dominante résidentielle, dans le cadre d'un projet d'ensemble cohérent tant dans son organisation interne que dans son inscription dans son milieu environnant ", est situé en continuité d'une zone urbaine et que l'orientation d'aménagement et de programmation a prévu le maintien d'une bande végétale pour préserver l'aspect boisé du secteur, conformément aux demandes de l'architecte des bâtiments de France et en cohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables rappelées au point 22 de cet arrêt. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le classement en zone AUOAP1 des parcelles constituant ce secteur serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
S'agissant de l'orientation d'aménagement et de programmation " Croix-Marly " :
24. Les requérants soutiennent que l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de la Croix-Marly méconnaît l'objectif fixé par le projet d'aménagement et de développement durables de protéger les zones de production agricole dès lors qu'elle porte atteinte à l'un des deux derniers vergers subsistant sur le territoire communal. Toutefois, il ressort des termes mêmes du projet d'aménagement et de développement durables que ce dernier insiste particulièrement sur deux zones agricoles au nombre desquels la Croix-Marly ne figure pas, alors que le rapport de présentation ne prévoit pas d'accorder une protection particulière aux deux vergers subsistant à Louveciennes et que l'orientation d'aménagement et de programmation contribue à la réalisation des objectifs de mixité sociale également portés par le projet d'aménagement et de développement durables.
En ce qui concerne le classement des parcelles AL 33 et AL 35 :
25. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ".
26. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
27. En l'espèce, les parcelles cadastrées AL 33 et AL 35 ont été classées en zone urbaine " UC " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune qui " correspond à des pôles pouvant accueillir de petits immeubles d'habitat collectif dans une certaine mixité fonctionnelle avec de l'habitat, des bureaux et des activités non nuisantes ". Si ces deux parcelles sont situées à proximité de l'Aqueduc de Louveciennes, elles se situent aussi en continuité de zones urbaines affectées soit à des équipements publics, soit à de l'habitation traditionnelle ou formée de grandes propriétés, et étaient déjà classées en zone UC sous l'empire du précédent document d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que ce classement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les prescriptions relatives à la circulation :
28. En dernier lieu, si les requérants font valoir que les prescriptions du document d'urbanisme en matière de circulation sont insuffisantes, il résulte de ce qui a été exposé précédemment au point 8 de cet arrêt et des pièces du dossier, notamment les documents exposant le contenu des orientations d'aménagement et de programmation et le règlement du plan local d'urbanisme, que ce sujet a fait l'objet d'un traitement suffisant.
29. Il résulte de tout ce qui précède que l'association " Réaliser l'accord cité-nature-espace " et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles n'a annulé la délibération du 6 décembre 2017 qu'en tant que l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur d'extension de la " Croix-de-Marly " prévoit que : " dans la partie Sud, la plus proche du chemin du Cœur Volant (...) les constructions seront de typologie R+2+C, le dernier niveau pouvant être réalisé sous forme d'un attique plutôt qu'en comble ", dans la partie Nord du secteur, " la hauteur maximum des maisons individuelles est de R+1+C, elles pourront être isolées ou accolées " et que le nombre de places de stationnement " ne devra pas être inférieur à 2 par logement en moyenne ", et en tant que l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur du " Cœur Volant " prévoit que " Les constructions de logements devront être d'une hauteur de 4 niveaux (R+2+c) au maximum " et que le nombre de places de stationnement " ne devra pas être inférieur à 2 par logement en moyenne ", a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Sur l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :
30. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / (...) 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".
31. Le vice relevé aux points 12 à 18 du présent arrêt, relatif au défaut d'évaluation environnementale, constitue un vice de procédure susceptible d'être régularisé dès lors que la décision du 3 mai 2016 dispensant le projet d'évaluation environnementale, est intervenue postérieurement au débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du 18 février 2016. En conséquence, il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête n° 21VE00471 de l'association " Réaliser l'accord cité-nature-espace " et autres, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt étant réservés jusqu'en fin d'instance, pendant un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt, afin de permettre à la commune de Louveciennes de procéder à la régularisation de l'illégalité, résultant du vice susmentionné, qui affecte la délibération litigieuse.
DÉCIDE :
Article 1er : En application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête n° 21VE00471 de l'association " Réaliser l'accord cité-nature-espace " et autres pendant un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt, afin de permettre à la commune de Louveciennes de procéder à la régularisation de l'illégalité, résultant du vice relevé aux points 12 à 18 des motifs du présent arrêt, qui affecte la délibération du 6 décembre 2017 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Louveciennes.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Réaliser l'accord cité-nature-espace ", en sa qualité de représentante unique, à la commune de Louveciennes et à la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucles de Seine.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre.
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Houllier, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La rapporteure,
S. E...Le président,
B. EVENLa greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE00471