Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2104903 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistré le 10 novembre 2021 et le 10 août 2022, Mme A... épouse E..., représentée par Me Onillon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des yvelines de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a bien le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ;
- son passeport est périmé.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire ;
- la requérante n'est pas isolée dans son pays d'origine où réside sa mère et son fils et où elle a vécu jusqu'à 54 ans ;
- elle ne dispose d'aucune ressource.
Mme A..., épouse E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... épouse E..., le 7 janvier 1957, de nationalité sri-lankaise, a déclaré être entrée en France le 7 janvier 2011. Des titres de séjour lui ont délivrés du 16 juin 2014 au 20 novembre 2019. Elle a formé une demande de titre de séjour le 22 juin 2020. Par un arrêté du 10 novembre 2020, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Mme A... épouse E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté comme irrecevable pour tardiveté.
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, (...) du I de l'article L. 511-1 (...) et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 (...) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) qui l'accompagnent le cas échéant. / (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ; / (...). / II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...). / (...) ". Aux termes de l'article 33 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle. / Elle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 26 ". Aux termes de l'article 26 du même décret : " (...). / La demande d'aide juridictionnelle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable situé dans le ressort du tribunal judiciaire dont relève le bureau d'aide juridictionnelle compétent ou dont relève son domicile. Le service transmet sans délai le dossier au bureau d'aide juridictionnelle compétent ". Aux termes de l'article 38 de ce décret : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (...), l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) ".
3. Mme A... épouse E... soutenait en première instance qu'elle avait contracté le virus de la Covid-19 en novembre 2020, été confinée jusqu'au 18 décembre 2020, que son mari avait été hospitalisé au cours de cette période, qu'elle ne disposait pas d'une connexion à l'internet et qu'elle ne comprend pas le français. Si elle produit une attestation, mentionnant qu'elle aurait été confinée avec son mari " sans autorisation de sortie après avoir contracté le Covid 19 du 23 novembre 2020 au 18 décembre 2020 ", cette attestation établie a posteriori le 21 mai 2021 par un médecin dont rien n'indique qu'il aurait délivré des soins à la requérante aux mois de novembre et décembre 2020, ne permet pas d'établir une telle durée de confinement de 25 jours, au demeurant peu vraisemblable, et dont la nécessité n'est justifiée par aucune pièce du dossier. Mme A... épouse E... n'établit ainsi pas la preuve d'avoir été dans l'impossibilité de saisir le tribunal administratif ou de former une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux de trente jours. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2020 était irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... épouse E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La rapporteure,
A.-C. C...Le président,
S. BROTONS
La greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE03002