Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé à titre principal au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a contrainte à se présenter de manière hebdomadaire au commissariat de Courbevoie et à remettre son passeport à l'autorité administrative et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Par un jugement no 2002370 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Mme D....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, Mme D..., représentée par Me Sulli, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sans astreinte, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du deuxième mois suivant cette notification, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui est applicable, s'agissant de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en vertu des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'elle vit depuis plus de vingt ans en France et justifie de nombreuses attaches familiales fortes en France, et que l'ensemble de sa vie privée et familiale s'y trouve ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail, dès lors qu'elle produit plusieurs pièces attestant de son intégration professionnelle et de ses perspectives professionnelles ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'ensemble de sa vie privée et familiale se trouve en France ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'ensemble de sa vie privée et familiale se trouve en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant la durée de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale car elle se fonde sur des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qui sont elles-mêmes illégales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale car elle se fonde sur des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qui sont elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail et ses avenants du 19 décembre 1991 et du 8 septembre 2000 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- les observations de Me Sulli, avocate de Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... D..., ressortissante tunisienne née le 23 juillet 1961, a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Elle relève appel du jugement du 9 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a contrainte à se présenter de manière hebdomadaire au commissariat de Courbevoie et à remettre son passeport à l'autorité administrative et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme D... se borne à affirmer, sans assortir son moyen des précisions qui auraient permis d'en apprécier le bien-fondé que " La Cour constatera que la décision dont recours initial et le jugement dont appel ne sont pas suffisamment motivés ". Dans ces conditions, à le supposer soulevé, le moyen contestant la régularité du jugement du fait de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
Sur la compétence du signataire de l'arrêté litigieux :
3. L'arrêté du 31 janvier 2020 est signé par Mme E..., chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation à cet effet consentie par l'arrêté n° 2019-42 du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 juillet 2019, régulièrement publié le 31 juillet suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... B..., directeur des migrations et de l'intégration n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. Aux termes des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ".L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté litigieux dispose que " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
5. Si Mme D... indique qu'elle réside de manière continue et habituelle en France depuis 1999 et que sa sœur, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs de ses cousins résident régulièrement en France, elle ne produit aucune pièce attestant de sa présence en France avant le mois d'octobre 2006, entre le mois de juin et d'octobre 2007, entre le 19 août et le 14 octobre 2008, entre le 6 janvier et le 31 mars 2009, entre le 12 novembre 2009 et le 2 mars 2010, ni entre le 11 avril 2010 et le 15 juillet 2010. S'agissant de l'année 2011, seule année pour laquelle elle justifie avoir déclaré des revenus, elle ne produit aucune pièce, tel que des bulletins de salaire, attestant de l'origine de ces revenus, ni aucune pièce attestant de sa présence en France entre le 19 janvier et le 4 août 2011. De même, elle ne produit aucune pièce attestant de sa présence en France entre le 16 décembre 2011 et le 20 mars 2012, et au cours des mois de septembre, octobre et du début du mois de novembre 2012. S'agissant de l'année 2014, elle ne produit aucune pièce attestant de sa présence en France entre le 17 décembre 2013 et le 5 mai 2014. S'agissant de l'année 2015, elle ne produit aucune pièce attestant de sa présence en France du 1er juillet au 15 septembre 2015. S'agissant de l'année 2016, elle ne produit aucune pièce probante attestant de sa présence en France entre le 12 décembre 2015 et le 30 avril 2016, entre la dernière semaine du mois de juillet et la deuxième semaine du mois de septembre 2016, ni entre le mois d'octobre 2016 et la fin de cette année. S'agissant de l'année 2017, elle ne produit aucune pièce attestant de sa présence en France entre le 18 mars et le 5 juillet 2017. S'agissant de l'année 2018, elle ne produit aucune pièce attestant de sa présence en France entre le 30 avril et le mois de novembre 2018. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme établissant sa résidence continuelle et habituelle en France au cours de ces années. De ce fait, et alors qu'il n'est pas contesté qu'elle est célibataire et sans charge de famille et qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente- huit ans, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, applicables aux ressortissants tunisiens dans leur volet " vie privée et familiale ".
6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " ". L'article 11 du même accord précise que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux, dispose que " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
8. En se bornant à produire, outre la promesse d'embauche en date du 21 décembre 2016, le certificat de travail du 2 juillet 2019 émanant de la société Messica Evènements SAS, deux bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2019 et la promesse d'embauche émanant de la même société en date du 16 janvier 2020 qu'elle a déjà produit en première instance, une nouvelle promesse d'embauche émanant de la même société en date du 18 février 2021, elle n'établit pas qu'en lui refusant le bénéfice d'une régularisation, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail.
9. Pour les motifs exposés au point 5, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
11. L'arrêté litigieux vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue la disposition législative permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui en l'espèce vise les dispositions légales et conventionnelles sur lesquelles elle se base, à savoir l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte la mention des considérations de fait qui en constituent le fondement, à savoir que Mme D... ne dispose d'aucun contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi et ne justifie d'aucun visa de long séjour, tandis qu'elle ne fait état que d'une activité salariée sporadique depuis son entrée en France et décrit également sa situation familiale. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée.
12. Pour les motifs exposés au point 5, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation (...) ".
14. La décision statuant sur l'octroi éventuel d'un délai de départ volontaire à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est l'accessoire de la décision d'éloignement dont elle constitue une simple mesure d'exécution. Il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours à compter de la mesure d'éloignement. Ces mêmes dispositions donnent à l'autorité administrative la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d'accorder à l'étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de la situation personnelle de l'intéressé, soit au contraire de refuser, par une décision motivée, de lui accorder un délai de départ volontaire si les conditions légales d'un tel refus sont remplis. Par suite, la décision par laquelle le préfet accorde à l'étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d'une décision défavorable, que dans l'hypothèse où l'étranger avait saisi le préfet d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel.
15. Si Mme D... soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas pourquoi il ne lui est pas accordé un délai supérieur à trente jours, elle n'établit ni même n'allègue avoir demandé le bénéfice d'une telle prolongation ni fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai à titre exceptionnel. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait insuffisamment motivé cette décision.
16. Aux termes des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision d'octroi d'un délai de départ volontaire en application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. En se bornant à faire état de son intégration en France, Mme D... n'établit pas l'existence de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
18. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être regardées comme légales. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale car fondée sur des décisions illégales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel Mme D... pourra être éloignée :
19. L'arrêté attaqué vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte la mention de la nationalité tunisienne de Mme D.... Ainsi, il vise les dispositions légales et conventionnelles sur lesquelles la décision litigieuse se base et comporte la mention des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée.
20. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être regardées comme légales. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle peut être éloignée serait illégale car fondée sur des décisions illégales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a contrainte à se présenter de manière hebdomadaire au commissariat de Courbevoie et à remettre son passeport à l'autorité administrative et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le rapporteur,
G. TARLe président,
P. BEAUJARDLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 21VE00666