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20/02/2023 | FRANCE | N°21VE02306

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 février 2023, 21VE02306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1812959 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé M. A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1812959 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé M. A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2021 et le 19 avril 2022, M. A..., représenté par Me Khemissi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'article 109.1 2° du code général des impôts a été appliqué à tort, dès lors que l'administration n'a pas comparé les bilans des sociétés ABD et A... à l'ouverture et à la clôture de l'exercice ;

- son compte bancaire constituait un compte de transit pour les sociétés A... et ABD et l'ensemble des sommes versées par ces sociétés était réalloué en salaires ou dépenses utiles pour ces sociétés ;

- les traitements et salaires qu'il a déclarés au titre des années 2012 et 2013, qui devaient être déduits et non ajoutés aux montants des encaissements perçus, ont fait l'objet d'une double imposition ;

- les montants imposés ne correspondent pas aux montants réellement encaissés ;

- bien que le tribunal l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes, il a reçu une mise en demeure datée du 5 juillet 2021 laissant à sa charge un montant de 2 790 euros au titre de l'année 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- s'agissant de l'année 2011, M. A... n'est pas fondé à solliciter la décharge de la somme de 2 790 euros, alors que le dégrèvement concernant cette somme est déjà intervenu ;

- s'agissant des années 2012 et 2013, M. A... ne présente de moyens qu'en ce qui concerne le bien fondé des revenus de capitaux mobiliers mis à sa charge et ses conclusions ne sont donc recevables qu'en ce qui concerne les impositions afférentes à ces rectifications ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2022 à

12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham, première conseillère,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... est associé minoritaire à 25 % de la société A..., créée le 30 septembre 2010 et dont l'activité a cessé le 1er janvier 2013 et à 25 % de la société ABD, créée le 21 mai 2012 et dissoute le 9 juillet 2014, ces deux sociétés ayant une activité de taxi. À la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A..., l'administration lui a notifié par deux propositions de rectification, en date du 11 décembre 2014, pour l'année 2011, et du 21 mai 2015, pour les années 2012 et 2013, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 à 2013, assorties des pénalités correspondantes. La réclamation de M. A..., en date du 28 décembre 2017, a été partiellement admise par une décision de la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise en date du 11 octobre 2018. M. A... a sollicité devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des impositions supplémentaires restant à sa charge. Par un jugement n° 1812959 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé M. A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes et a rejeté les surplus des conclusions de sa demande. M. A... relève appel de ce jugement en ce qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si M. A... soutient qu'il a reçu une mise en demeure de payer la somme de 2 700 euros au titre de l'année 2011 alors que le jugement attaqué a prononcé la décharge de ces impositions, ce moyen, qui ne concerne pas les impositions restant en litige, doit être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués (...) 2o Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. ". Pour l'application du 2° du 1 de l'article 109 précité, doivent seules être regardées comme " prélevées sur les bénéfices ", au sens de ce 2°, les sommes ou valeurs réparties entre les associés, actionnaires ou porteurs de parts en vertu d'une décision régulière des organes compétents de la société.

4. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a obtenu, par l'exercice de son droit de communication, les relevés bancaires et les copies de chèques encaissés concernant le compte détenu par M. A... à La Banque Postale, dont il ressort qu'il a encaissé des chèques émis par les sociétés ABD et A... dont le montant cumulé s'élève à 107 900 euros au titre de l'année 2012 et 34 581,16 euros au titre de l'année 2013. Ces sommes ont été imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° de l'article 109 1 du code général des impôts.

5. D'une part, il résulte de l'instruction que les sommes litigieuses, qui étaient encaissées sur le compte personnel de M. A..., étaient mises à sa disposition. Il est constant que cette attribution ne découle pas d'une décision régulière des organes compétents de ces sociétés. Par suite, ces sommes pouvaient être imposées au titre des revenus de capitaux mobiliers. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration fiscale n'avait pas à établir une comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente, cette comparaison étant seule nécessaire pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, auquel l'administration n'a pas procédé.

6. D'autre part, M. A... soutient que son compte bancaire personnel constituait un compte de transit où la majorité des sommes encaissées étaient utilisées par les sociétés ABD et A... pour régler les salaires des chauffeurs et payer leurs charges. Il produit la copie d'une vingtaine de chèques décaissés sur son compte bancaire personnel en 2012 et un tableau des bénéficiaires de ces chèques, soit une vingtaine de noms, établi par ses soins, mais sans pour autant établir le lien existant entre ces bénéficiaires et les sociétés ABD et A.... Le requérant produit également les états préparatoires de déclaration annuelle de données sociales de 2012 et 2013 de la société A..., qui mentionnent comme salariés, au titre de l'année 2012, M. C... A... seul, mais avec une rémunération annuelle de 398 euros et, au titre de l'année 2013, M. C... A... avec une rémunération annuelle de 4 026 euros, M. B... A..., avec une rémunération annuelle de 4 026 euros et M. D... avec une rémunération de 1 199 euros. Or, ces états préparatoires sont purement déclaratifs, aucun contrat de travail ni aucun bulletin de paie n'ont été produits. Il ne ressort donc pas de ces documents que les chèques décaissés sur le compte de M .A... correspondraient à des paiements de salaires ou de charges, quand bien même les bénéficiaires seraient ceux mentionnés dans ces états préparatoires comme salariés. Par ailleurs, le simple fait que les relevés bancaires fassent état de règlements par chèques à hauteur de 50 594,34 euros, de retrait de sommes importantes d'argent, ainsi que de plusieurs paiements par carte pour de l'achat d'essence le même jour ne suffit pas pour établir que le compte personnel de M. A... constituerait un compte de transit. Enfin, si M. A... produit les relevés bancaires de son frère, M. C... A..., mentionnant l'encaissement de chèques émis sur le compte personnel du requérant, il n'est pas établi que ces chèques constitueraient des salaires, dès lors que, ainsi qu'il a été relevé plus avant, M. C... A... ne peut être considéré comme le salarié des sociétés ABD et A... en l'absence de production d'aucun contrat de travail ni d'aucune fiche de paie.

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doit être écarté.

8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la base imposable à l'impôt sur le revenu de M. A... est constituée par les chèques des sociétés ABD et A... figurant sur ses relevés bancaires, soit 107 900 euros et 34 581 euros respectivement au titre des années 2012 et 2013, auxquels ont été ajoutés les traitements et salaires qu'il a déclarés en 2012 et 2013 pour les montants respectifs de 20 421 euros et de 20 223 euros. M. A... soutient que l'administration ne pouvait en aucun cas ajouter ces montants à ceux des encaissements perçus, mais devait les déduire car ces sommes déclarées au titre des traitement et salaires font partie des encaissements reçus par lui et ont déjà été taxées. Toutefois, dès lors que, en l'absence de production de fiche de paie ou de contrat de travail, il n'est pas établi M. A... serait salarié des sociétés ABD et A..., il n'est pas établi non plus que les traitements et salaires déclarés par lui constitueraient une partie des sommes imposées sur le fondement du 2° de l'article 109 du code général des impôts. Le requérant ne produit aucun document susceptible de démontrer la réalité de ses allégations sur ce point. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen.

9. En quatrième lieu, M. A... soutient que le service s'est trompé sur les montants imposés dès lors que tous les chèques de la liste établie par la proposition de rectification du 21 mai 2015 ne se retrouvent pas dans les relevés bancaires. Toutefois, les relevés bancaires font état de remises de chèques à l'ensemble des dates recensées par la proposition de rectification. Si le montant de ces chèques n'est pas toujours strictement identique à celui figurant dans les relevés bancaires, l'administration fiscale soutient, sans être contredite sur ce point, que cette différence de montant s'explique par le fait que, à certaines dates, plusieurs chèques ont été déposés en même temps, et que seuls les montants des chèques émis par les sociétés ABD et A... ont été retenus. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen avancé.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.

La rapporteure,

C. PHAM Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02306
Date de la décision : 20/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : KHEMISSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-02-20;21ve02306 ?
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