Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les deux arrêtés n° 2017-003 et 2017-004 du 22 décembre 2017 par lesquels la maire de la commune de Gometz-le-Châtel a exercé le droit de préemption sur les parties classées en zone N des parcelles AA 32 et AA 34 situées 104 route de Chartres à Gometz-le-Châtel ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la commune de Gometz-le-Châtel de lui restituer les parcelles transférées après préemption ou, à tout le moins, de lui en proposer l'acquisition, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1804569 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2020 et le 19 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Huglo, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 22 décembre 2017 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la commune de Gometz-le-Châtel de lui restituer les parcelles transférées après préemption ou, à tout le moins, de lui en proposer l'acquisition, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors, en premier lieu, qu'il ne répond pas au moyen tiré de la caducité de la délibération du 11 décembre 2016 du conseil général de l'Essonne, en deuxième lieu, qu'il répond insuffisamment au moyen tiré de l'absence de justification des décisions de préemption, en troisième lieu, qu'il répond insuffisamment au moyen tiré du détournement de pouvoir ;
- les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente, dès lors, d'une part, que la délibération du conseil général de l'Essonne du 11 décembre 2006 déléguant le droit de préemption à la commune était caduque, d'autre part, que la délibération du conseil municipal de la commune de Gometz-le-Châtel du 7 avril 2014 accordant une délégation de compétences à la maire n'est pas relative au droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles ;
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés, faute de référence suffisante à l'acte portant création de la zone de préemption et au projet poursuivi par la commune, et en l'absence d'indication des raisons pour lesquelles la préservation et la protection des parcelles en cause justifiaient la préemption ;
- ces arrêtés sont entachés d'une erreur d'appréciation dès lors que le projet n'est justifié ni par la protection des espaces naturels sensibles, ni par l'ouverture ultérieure de ces espaces au public ;
- ils sont entachés de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, la commune de Gometz-le-Châtel, représentée par Me Aaron, avocat, demande à la cour de rejeter la requête de M. B... et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,
- et les observations de Me Begel pour M. B... et de Me Bordet, pour la commune de Gometz-le-Châtel.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 5 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des deux arrêtés n° 2017-003 et 2017-004 du 22 décembre 2017 par lesquels la maire de la commune de Gometz-le-Châtel a exercé le droit de préemption sur les parties classées en zone N de la parcelle AA 32 et sur la parcelle AA 34, situées 104 route de Chartres à Gometz-le-Châtel et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué, et notamment de ses points 2, 3, 8, 9 et 10 que le tribunal administratif de Versailles, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par M. B... à l'appui de ses moyens, a suffisamment répondu aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur d'appréciation et du détournement de pouvoir. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 215-1 du code de l'urbanisme, le département peut créer des zones de préemption pour mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles. L'article L. 215-8 du même code l'habilite à déléguer à une commune le droit de préemption dont il dispose à ce titre. En application de ces dispositions, le conseil général de l'Essonne a, par une délibération du 11 décembre 2006, créé des zones de préemption sur le territoire de la commune de Gometz-le-Châtel pour les espaces naturels sensibles " les Vignes, le Tabouret, les Fonds et les Frileuses " et a délégué à la commune l'exercice de ce droit dans ces zones. La circonstance que le mandat du président du conseil général de l'Essonne a pris fin par la suite est sans incidence sur la compétence que la commune tenait de cette délibération pour exercer le droit de préemption sur ces espaces naturels sensibles en l'absence de toute délibération ultérieure rapportant cette délégation.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire ".
5. En l'espèce, par une délibération du 7 avril 2014, le conseil municipal de Gometz-le-Châtel a, en application de ces dispositions, habilité la maire à " exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire ". Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, par cette délibération, le conseil municipal doit être réputé avoir notamment délégué à la maire le droit de préemption relatif aux espaces naturels sensibles. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la maire n'était pas compétente pour signer les deux arrêtés faisant usage du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles.
6. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que " doivent être motivées les décisions qui : (...) imposent des sujétions ".
7. Les décisions de préemption prises en application de l'article L. 215-4 du code de l'urbanisme sont des décisions individuelles imposant des sujétions. Elles entrent, par suite, dans le champ des dispositions précitées et doivent, dès lors, comporter l'énoncé des motifs de droit et de fait ayant conduit l'autorité administrative à préempter. Cette obligation de motivation implique que la décision comporte une référence à l'acte portant création de la zone de préemption et indique les raisons pour lesquelles la préservation et la protection des parcelles en cause justifiaient la préemption. Elle n'impose en revanche pas à l'auteur de la décision de préciser la sensibilité du milieu naturel ou la qualité du site, dès lors que l'inclusion de parcelles dans une zone de préemption est nécessairement subordonnée à leur intérêt écologique, ou les modalités futures de protection et de mise en valeur des parcelles qu'elle envisage de préempter.
8. En l'espèce, chacun des arrêtés attaqués, après avoir visé l'article L. 215-1 du code de l'urbanisme, vise de façon suffisamment précise la délibération du 6 novembre 2006 du conseil municipal de Gometz-le-Châtel demandant au département de l'Essonne de bien vouloir créer une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur les secteurs " les Vignes ", " la Frileuse ", " le Tabouret ", " les Fonds " ainsi que la délibération du 11 décembre 2006 du conseil général de l'Essonne qui approuve la création de cette zone de préemption, en vertu des dispositions de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de cette délibération. Ces arrêtés sont donc suffisamment motivés en droit. Par ailleurs, chacun de ces arrêtés mentionne le classement de la parcelle concernée en zone N/ENS par le plan local d'urbanisme de Gometz-le-Châtel, précise qu'il s'agit d' " espaces boisés formant une entité paysagère constituant la limite de rupture entre le plateau agricole et la zone urbanisée de la vallée ", relève l'intérêt écologique que ces espaces revêtent du fait qu'ils " assurent une barrière naturelle suffisamment dense qui repousse la limite de l'urbanisation " et qu'ils constituent " un frein aux eaux de ruissellement par les plantations épaisses et variées, un site d'observation des ornithologues lors des migrations et un refuge de la faune et de la flore environnantes " et indique qu'il y a ainsi lieu de préserver et de protéger ces espaces, et de les ouvrir au public. Ces arrêtés, alors même qu'ils ne mentionnent pas les modalités futures d'ouverture au public des parcelles en cause, sont donc suffisamment motivés en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que ces arrêtés seraient insuffisamment motivés doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme : " Le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels ". Aux termes de l'article L. 215-1 du même code : " Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8, le département peut créer des zones de préemption ". L'article L. 215-21 du même code prévoit en outre que : " Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre sont aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement est compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels ".
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les décisions de préemption qu'elles prévoient doivent être justifiées à la fois par la protection des espaces naturels sensibles et par l'ouverture ultérieure de ces espaces au public, sous réserve que la fragilité du milieu naturel ou des impératifs de sécurité n'y fassent pas obstacle. Toutefois, la collectivité titulaire du droit de préemption n'a pas à justifier de la réalité d'un projet d'aménagement à la date à laquelle elle exerce ce droit.
11. En l'espèce, d'une part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la parcelle AA 34 et la partie de la parcelle AA 32 en litige font partie de la zone de préemption créée par la délibération du conseil général de l'Essonne du 11 décembre 2016 au titre des espaces naturels sensibles et sont d'ailleurs classées en zone N dans le plan de zonage annexé au plan local d'urbanisme de la commune, qui les qualifie d'espaces boisés classés. Il n'est pas contesté que ces espaces, qui constituent " la limite de rupture entre le plateau agricole et la zone urbanisée de la vallée ", présentent un intérêt écologique. Si M. B... soutient que l'opération de préemption critiquée ne s'inscrit pas dans la continuité d'un projet antérieur mené par la commune de Gometz-le-Châtel, il ressort toutefois de la délibération précitée de son conseil municipal du 6 novembre 2006 que la commune entendait, en demandant la création d'une zone de préemption sur les sites des Vignes, du Tabouret, des Fonds et de la Frileuse, mettre en œuvre un projet de sauvegarde et de mise en valeur de ces espaces naturels boisés, car elle relevait que ceux-ci n'étaient alors pas entretenus et étaient exposés au risque d'être " mis en vente à des fins d'urbanisation sauvage ". Elle ajoutait souhaiter créer de nouveaux trajets dédiés à la promenade piétonne et travailler en collaboration avec une association locale pour ouvrir un sentier de découverte de la flore. En outre, si le procès-verbal de la délibération du conseil municipal du 2 juillet 2018 mentionne, certes, la création d'une sente reliant le chemin de la voie rouge, qui se situe au nord des parcelles, à la route de Chartres, dont la réalisation est en effet prévue par le permis de construire accordé pour la partie classée en zone UA b de la parcelle AA 32, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet précis soit à l'origine de la procédure de préemption mise en œuvre par la commune. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ne soient pas justifiés par la protection de ces espaces naturels sensibles.
12. D'autre part, pour contester que le projet de la commune est justifié par l'ouverture des espaces au public, M. B... soutient que les parcelles sont enclavées, compte tenu en particulier du projet de création de logements sociaux sur la partie de la parcelle AA 32 classée en zone UA b. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la création d'une sente longeant cette parcelle est prévue, permettant ainsi d'assurer un passage depuis la route de Chartres vers le chemin de la voie rouge à travers d'autres parcelles d'ores et déjà préemptées par la commune. Par ailleurs, si le plan cadastral de la parcelle AA 32 fait certes apparaître une construction sur sa partie classée en zone N, en l'absence de toute précision sur la nature de cette construction et eu égard à la dimension conséquente du terrain, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle en l'espèce à ce qu'elle donne lieu à l'exercice du droit de préemption. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que l'espace boisé comporte un dénivelé important fasse obstacle à son ouverture au public. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'ouverture au public de cet espace contrevienne à l'objectif de sa préservation. Par suite, M. B... ne saurait soutenir que les arrêtés attaqués ne sont pas justifiés par l'ouverture au public.
13. En dernier lieu, alors que M. B... ne produit aucun élément de nature à justifier de l'inimitié qu'il entretiendrait avec la maire de Gometz-le-Châtel, la seule circonstance que la commune n'ait pas manifesté d'intérêt pour les parcelles AA 32 et AA 34 avant les arrêtés attaqués alors qu'elles étaient en vente depuis deux ans ne saurait suffire à démontrer que ces arrêtés sont entachés de détournement de pouvoir.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 22 décembre 2017 et du rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
15. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Gometz-le-Châtel de la somme demandée au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gometz-le-Châtel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Gometz-le-Châtel.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
La rapporteure,
E. C...Le président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
No 20VE03261002